Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Refonte

2013/0162(COD)

OBJECTIF : permettre la restitution des biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire des États membres.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

CONTENU : la présente directive vise la refonte de la directive 93/7/CEE et a pour but de permettre la restitution des biens culturels classés ou définis par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre à partir du 1er janvier 1993.

Élargissement de la portée de la législation : le champ d’application de la directive est désormais étendu à tout bien culturel classé ou défini par un État membre, conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales, comme un trésor national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La directive devrait ainsi couvrir les biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou une valeur scientifique, qu'ils fassent ou non partie de collections publiques ou autres ou qu'il s'agisse de pièces uniques, et qu'ils proviennent de fouilles légales ou clandestines, à condition qu'ils soient classés ou définis comme des trésors nationaux.

En outre, il ne devrait plus être nécessaire que les biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux appartiennent à des catégories ou respectent des seuils liés à leur ancienneté et/ou à leur valeur financière pour qu'ils puissent être restitués en vertu de la directive.

Coopération administrative entre les États membres : la directive exige que les autorités centrales coopèrent efficacement entre elles et échangent des informations concernant les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre en utilisant le système d'information du marché intérieur (IMI) prévu par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’améliorer la coopération, la mise en place d’un module de l'IMI spécialement conçu pour les biens culturels est prévue.

Les échanges d'information par l'intermédiaire de l'IMI devront être effectués conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sans toutefois empêcher les autorités centrales compétentes de recourir à d'autres moyens de communication que l'IMI.

Allongement des délais :

  • Le délai prévu pour vérifier si le bien culturel découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel au sens de la directive est porté à six mois (au lieu de deux mois actuellement). Ce délai devrait permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour conserver le bien culturel et, le cas échéant, prévenir toute action visant à le soustraire à la procédure de restitution.
  • Le délai pour introduire une action en restitution auprès du tribunal compétent de l'État membre requis est porté à trois ans (au lieu d’un an actuellement) à compter de la date à laquelle l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

En tout état de cause, l'action en restitution serait prescrite dans un délai de 30 ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant. Dans le cas des biens des inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses ou laïques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrirait dans un délai de 75 ans.

Indemnité accordée au possesseur : dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, la directive prévoit que le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien.

Rapport : le 18 décembre 2015 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettront à la Commission un rapport concernant l'application de la directive. Tous les cinq ans, la Commission présentera un rapport d’évaluation accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.06.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard le 18.12.2015.