Diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales

2014/0176(COD)

OBJECTIF : assurer le fonctionnement du marché intérieur des données d’observation de la Terre.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans sa communication de février 2013 sur la politique industrielle spatiale de l’UE, la Commission a défini comme l’un des objectifs d’une politique industrielle de l’UE dans le secteur spatial l’établissement d’un cadre réglementaire complet afin d’améliorer la cohérence juridique et de favoriser l’émergence d’un marché européen des produits et services spatiaux. Dans ce contexte, la Commission a évoqué une éventuelle initiative réglementaire concernant la production et la diffusion de données satellitaires à haute résolution (DSHR) à des fins commerciales. 

Dans ses conclusions du 30 mai 2013, le Conseil a reconnu la nécessité d’examiner les cadres juridiques existants et a invité la Commission à déterminer s’il y a lieu d’élaborer un cadre législatif en la matière.

La diffusion de DSHR par des opérateurs commerciaux est jusqu’à présent réglementée individuellement par les États membres où ces opérateurs sont établis. Les réglementations nationales ne suivent pas une orientation commune en ce qui concerne les DSHR ainsi que les services et produits qui en découlent.

De ce fait, il existe, dans l’Union, un cadre réglementaire fragmenté, caractérisé par un manque de cohérence, de transparence et de prévisibilité qui a empêché le marché de se développer autant qu’il l’aurait pu. Ce problème risque de s’aggraver avec l’augmentation du nombre d’États membres ayant des capacités dans le domaine des données à haute résolution.

La Commission estime que le développement, dans l’Union, d’une industrie compétitive dans les domaines de l’espace et des services, offrirait aux entreprises de l’Union toutes les possibilités d’élaborer et de fournir des systèmes et services d’observation de la Terre innovants et favoriserait l’utilisation des DSHR.

ANALYSE D’IMPACT : l’option 3, à savoir un instrument législatif de base laissant les États membres libres de décider en matière de critères pour l’octroi de licences aux fournisseurs de données, est l’option privilégiée. Cette option allie des avantages économiques, stratégiques et sociaux non négligeables à un niveau élevé d’efficacité et d’efficience, tout en laissant autant de latitude que possible aux États membres pour contrôler les fournisseurs de données établis sur leur territoire.

CONTENU : la directive proposée vise à assurer le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des données satellitaires à haute résolution (DSHR) ainsi que des produits et services dérivés, par l’établissement d’un cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’Union. La proposition s’applique à la diffusion des données d’observation de la Terre produites par des systèmes d’observation de la Terre.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Définition des données satellitaires à haute résolution : les DSHR seraient définies sur la base de spécifications techniques précises figurant en annexe de la directive. L’établissement de paramètres techniques communs devrait permettre d’établir un champ d’application commun pour le régime juridique avancé et de délimiter le marché intérieur des DSHR, système spécifique du marché de l’observation de la Terre. De plus, le fait de définir clairement quel type ou quelle qualité de données satellitaires pourraient porter atteinte aux intérêts liés à la sécurité, permettra de fixer les exigences de procédure les plus appropriées pour protéger le public.

Diffusion des données d’observation de la Terre : les États membres devraient s’abstenir d’interdire, de restreindre ou d’entraver la diffusion ou la libre circulation de données autres que les DSHR au motif que leur diffusion est considérée comme sensible. Ainsi, toute donnée ne rentrant pas dans la définition serait considérée comme une donnée utilisable directement par les entreprises, pouvant être diffusée librement et immédiatement, ce qui éviterait toute entrave à l’activité économique.

Procédure de vérification préliminaire et d’autorisation : il est prévu que si une diffusion de DSHR a été approuvée conformément à la directive, elle ne peut plus ensuite être réévaluée, empêchée ou restreinte tant qu’elle demeure conforme à la vérification préliminaire ou à l’autorisation.

La proposition prévoit également des procédures de base pour la diffusion des DSHR qui favorisent un traitement équitable et non discriminatoire de tous les revendeurs de données de l’Union européenne par les fournisseurs de données, empêchant ainsi d’éventuelles distorsions de concurrence et améliorant en outre les débouchés disponibles dans le domaine des DSHR.