Diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales
OBJECTIF : assurer le fonctionnement du marché intérieur des données dobservation de la Terre.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : dans sa communication de février 2013 sur la politique industrielle spatiale de lUE, la Commission a défini comme lun des objectifs dune politique industrielle de lUE dans le secteur spatial létablissement dun cadre réglementaire complet afin daméliorer la cohérence juridique et de favoriser lémergence dun marché européen des produits et services spatiaux. Dans ce contexte, la Commission a évoqué une éventuelle initiative réglementaire concernant la production et la diffusion de données satellitaires à haute résolution (DSHR) à des fins commerciales.
Dans ses conclusions du 30 mai 2013, le Conseil a reconnu la nécessité dexaminer les cadres juridiques existants et a invité la Commission à déterminer sil y a lieu délaborer un cadre législatif en la matière.
La diffusion de DSHR par des opérateurs commerciaux est jusquà présent réglementée individuellement par les États membres où ces opérateurs sont établis. Les réglementations nationales ne suivent pas une orientation commune en ce qui concerne les DSHR ainsi que les services et produits qui en découlent.
De ce fait, il existe, dans lUnion, un cadre réglementaire fragmenté, caractérisé par un manque de cohérence, de transparence et de prévisibilité qui a empêché le marché de se développer autant quil laurait pu. Ce problème risque de saggraver avec laugmentation du nombre dÉtats membres ayant des capacités dans le domaine des données à haute résolution.
La Commission estime que le développement, dans lUnion, dune industrie compétitive dans les domaines de lespace et des services, offrirait aux entreprises de lUnion toutes les possibilités délaborer et de fournir des systèmes et services dobservation de la Terre innovants et favoriserait lutilisation des DSHR.
ANALYSE DIMPACT : loption 3, à savoir un instrument législatif de base laissant les États membres libres de décider en matière de critères pour loctroi de licences aux fournisseurs de données, est loption privilégiée. Cette option allie des avantages économiques, stratégiques et sociaux non négligeables à un niveau élevé defficacité et defficience, tout en laissant autant de latitude que possible aux États membres pour contrôler les fournisseurs de données établis sur leur territoire.
CONTENU : la directive proposée vise à assurer le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des données satellitaires à haute résolution (DSHR) ainsi que des produits et services dérivés, par létablissement dun cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans lUnion. La proposition sapplique à la diffusion des données dobservation de la Terre produites par des systèmes dobservation de la Terre.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Définition des données satellitaires à haute résolution : les DSHR seraient définies sur la base de spécifications techniques précises figurant en annexe de la directive. Létablissement de paramètres techniques communs devrait permettre détablir un champ dapplication commun pour le régime juridique avancé et de délimiter le marché intérieur des DSHR, système spécifique du marché de lobservation de la Terre. De plus, le fait de définir clairement quel type ou quelle qualité de données satellitaires pourraient porter atteinte aux intérêts liés à la sécurité, permettra de fixer les exigences de procédure les plus appropriées pour protéger le public.
Diffusion des données dobservation de la Terre : les États membres devraient sabstenir dinterdire, de restreindre ou dentraver la diffusion ou la libre circulation de données autres que les DSHR au motif que leur diffusion est considérée comme sensible. Ainsi, toute donnée ne rentrant pas dans la définition serait considérée comme une donnée utilisable directement par les entreprises, pouvant être diffusée librement et immédiatement, ce qui éviterait toute entrave à lactivité économique.
Procédure de vérification préliminaire et dautorisation : il est prévu que si une diffusion de DSHR a été approuvée conformément à la directive, elle ne peut plus ensuite être réévaluée, empêchée ou restreinte tant quelle demeure conforme à la vérification préliminaire ou à lautorisation.
La proposition prévoit également des procédures de base pour la diffusion des DSHR qui favorisent un traitement équitable et non discriminatoire de tous les revendeurs de données de lUnion européenne par les fournisseurs de données, empêchant ainsi déventuelles distorsions de concurrence et améliorant en outre les débouchés disponibles dans le domaine des DSHR.