Captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries; alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0216(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 597/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries.

CONTENU : à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le présent règlement aligne le règlement (CE) n° 812/2004 sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui établit une distinction entre :

  • les compétences déléguées à la Commission lui permettant d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, comme le prévoit l'article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • les compétences conférées à la Commission lui permettant d'adopter des règles uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union, comme le prévoit l'article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d'exécution).

Aux termes du règlement, la Commission peut adopter des actes délégués afin d'adapter les conditions d'utilisation et les spécificités techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques (notamment les caractéristiques du signal et celles d'application correspondantes) et des actes d'exécution en ce qui concerne la procédure et le format des rapports que les États membres sont tenus d'établir.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de quatre années (avec tacite reconduction) à compter du 2 juillet 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexaminera l’efficacité des mesures prévues dans le règlement et présentera, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.07.2014.