Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)

2011/0202(COD)

La Commission a présenté un rapport sur les obstacles juridiques à la libre circulation des capitaux entre établissements au sein de sous-groupes de liquidité particuliers.

Le règlement (UE) n° 575/2013  (règlement CRR) et la directive 2013/36/UE (directive CRD) forment le cadre juridique régissant l'accès à l'activité et le cadre de surveillance ainsi que les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Le règlement CRR contient les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers. Il dispose, dans son article 8, que les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie dudit règlement, c'est-à-dire des exigences de liquidité, un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions requises.

Au cours des derniers mois, la Commission  a consulté directement le secteur et les autorités publiques nationales afin de repérer les obstacles éventuels à la libre circulation des fonds entre les établissements d’un même sous-groupe de liquidité particulier dans l’Union européenne, de réfléchir aux moyens de pallier ces obstacles et de déterminer si des mesures réglementaires au niveau de l'Union sont nécessaires. La Commission a également examiné cette question en septembre 2013 dans le cadre de son groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance.

Le rapport n'a pas révélé d'obstacles juridiques pertinents qui empêcheraient les établissements de conclure des contrats leur permettant de transférer librement des fonds entre eux au sein d'un sous-groupe de liquidité particulier. En conséquence, la Commission ne juge pas nécessaire, à l’heure actuelle, de présenter une proposition législative en la matière.

La Commission travaille à l'élaboration d’un acte délégué visant à instaurer une exigence de couverture des besoins de liquidité détaillée et harmonisée applicable au niveau de l'Union. Cet acte délégué devrait entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne pas s'appliquerait pas avant le 1er  janvier 2015.

La Commission examinera si ce futur acte délégué peut contribuer à limiter les pratiques indésirables qui bloquent les liquidités à l’intérieur des frontières nationales. À cet égard, elle pourra chercher à établir des règles uniformes, détaillées et contraignantes en matière de liquidité, de manière à promouvoir la confiance mutuelle entre les autorités de surveillance compétentes. Plus particulièrement, cet acte délégué pourrait être l’occasion de fixer des critères objectifs supplémentaires facilitant l’octroi d’un traitement préférentiel pour les entrées et les sorties de trésorerie intragroupe transfrontières, de manière à clarifier et améliorer la mise en œuvre des flux intragroupe transfrontières.

Le rapport souligne par ailleurs qu’un processus constant tend à mieux faire concorder les objectifs des acteurs publics à travers une plus grande intégration européenne grâce à un «règlement uniforme», à l’Autorité bancaire européenne (ABE), et en particulier à l'union bancaire.

La Commission est convaincue que l'association d’un «règlement uniforme» et de l'union bancaire permettra d’assurer une cohérence et de garantir la stabilité financière. Elle continuera néanmoins de suivre de près et de réexaminer la situation et, si celle-ci devait se détériorer, elle réexaminera la nécessité de présenter une telle proposition législative.