Aides d'état horizontales: application des articles 107 et 108 du TFUE. Codification

2014/0192(NLE)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, la proposition vise à codifier le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

La proposition stipule que la Commission peut, par voie de règlements d’exemption par catégorie, déclarer que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107 du TFUE et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108 du TFUE.

Ces catégories comprennent les aides en faveur : i) des petites et moyennes entreprises, ii) de la recherche, du développement et de l'innovation, iii) de la protection de l’environnement, iv) des infrastructures à haut débit, v) de l’emploi et de la formation, vi) du sport, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale.

Ces règlements devraient préciser pour chaque catégorie d’aides:

  • l’objectif des aides;
  • les catégories de bénéficiaires;
  • les seuils exprimés soit en termes d’intensité par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux;
  • les conditions relatives au cumul des aides;
  • les conditions de contrôle.

De la même façon, la Commission pourrait décider par voie de règlement d’exempter certaines aides de la procédure de notification prévue à l’article 108, pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé (aides de minimis).

Lorsqu’elle arrête des règlements, la Commission devrait imposer des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification. Les règlements arrêtés seraient applicables pendant une durée déterminée.