Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière
OBJECTIF : faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : l'amélioration de la sécurité routière est un objectif central de la politique des transports de l'Union. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union qui menacent gravement la sécurité routière.
Aujourdhui, faute de procédures appropriées et malgré les possibilités existantes au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil et de la décision 2008/616/JAI du Conseil (décisions «Prüm»), les sanctions sous forme de pénalités financières liées à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.
Le 19 mars 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière, sur le fondement de l'article du traité sur les transports (article 71, paragraphe 1, du traité CE, devenu article 91 du TFUE).
La directive 2011/82/UE a été adoptée le 25 octobre 2011. Le Parlement européen et le Conseil ont choisi comme base juridique pour ce texte l'article 87, paragraphe 2, du TFUE relatif à la coopération policière. Tout en apportant son soutien en ce qui concerne le contenu de la directive adoptée, la Commission a décidé de contester sa base juridique devant la Cour de justice de lUnion européenne.
Dans son arrêt du 6 mai 2014 dans laffaire C-43/12, la Cour a annulé la directive 2011/82/UE, mais en a maintenu les effets jusquà lentrée en vigueur dune nouvelle directive sur la base de larticle du traité sur les transports dans un délai raisonnable.
Dans le prolongement de la communication de la Commission du 20 juillet 2010 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020», le Conseil a invité la Commission à examiner les possibilités dharmoniser le code de la route au niveau de lUnion et d'adopter des mesures visant à faciliter lexécution transfrontalière des sanctions en ce qui concerne les infractions routières, en particulier celles liées à des accidents graves de la circulation.
ANALYSE DIMPACT : étant donné que la proposition ne contient pas d'éléments nouveaux par rapport à la directive annulée, lanalyse dimpact de la proposition initiale de la Commission reste dactualité.
CONTENU : la proposition de directive vise à assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé. Sont en particulier visées les infractions telles que : excès de vitesse; franchissement dun feu rouge ; défaut de port de la ceinture de sécurité ou du casque; conduite en état d'ébriété; usage illicite d'un téléphone portable au volant.
La proposition est quasiment identique au texte de la directive annulée. Son objectif principal est de mettre fin à lanonymat des conducteurs non-résidents et de veiller à ce que les infractions routières qu'ils pourraient commettre ne restent pas impunies.
Pour cette raison, la directive fournit aux États membres laccès réciproque aux données relatives à limmatriculation des véhicules par le biais dun réseau déchange de données électroniques. Ceci devrait permettre didentifier les conducteurs qui commettent des infractions au code de la route à létranger, garantissant ainsi légalité de traitement des conducteurs non-résidents et résidents.
Une fois le nom et ladresse du propriétaire du véhicule connus, une lettre, rédigée selon un modèle établi par la directive, peut être envoyée à lauteur de linfraction. LÉtat membre où linfraction a été commise conserve son droit de décider de la suite à donner à linfraction au code de la route.
La Commission propose dintroduire des modifications mineures pour se conformer à larrêt de la Cour de justice :
- Base juridique : la nouvelle proposition est fondée la base juridique pour ladoption de mesures au niveau de lUE dans le domaine de la sécurité routière, à savoir larticle 91, paragraphe 1, point c), du TFUE.
- Royaume-Uni, Irlande et Danemark : dans les considérants 22 et 23 de la directive annulée, le Royaume-Uni, lIrlande et le Danemark avaient, conformément aux protocoles n° 21 et 22 annexés aux traités, la possibilité de ne pas participer à ladoption de ladite directive, de ne pas être liés par ni être celle-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ces protocoles ne s'appliquent pas à la nouvelle base juridique envisagée, il est proposé de supprimer ces considérants.
- Protection des données : compte tenu de la nouvelle base juridique, les règles générales en matière de protection des données énoncées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données devraient s'appliquer. Ainsi, la proposition devrait renvoyer à la directive 95/46/CE, aussi bien en général que pour les dispositions en matière de rectification, deffacement, de verrouillage et de temps de stockage maximal.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : il ny a pas dautres incidences sur le budget que celles déjà mentionnées dans la directive qui a été annulée.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.