Régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans l'UE: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2013/0010(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 657/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission.

CONTENU : le règlement modifie le règlement (CE) n° 2173/2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) relatif aux importations de bois dans l'UE. Il a pour objectif d’aligner ledit règlement sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission.

Pouvoirs délégués : le règlement délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes afin de modifier : i) la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I ; ii) la liste des bois et produits dérivés énumérés aux annexes II et III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2014, cette période pouvant être tacitement prolongée pour une durée identique. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de quatre mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.

Compétences d’exécution : afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 2173/2005, le règlement confère à la Commission des compétences d’exécution afin : i) d’évaluer et d’approuver les mécanismes existants garantissant la légalité et une traçabilité fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires en vue de servir de base à une autorisation des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ; ii) d’adopter des modalités d’ordre pratique et des documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés (format électronique ou papier) dans le contexte du régime d’autorisation FLEGT.

Réexamen d’une exemption : les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ne seraient pas soumises aux exigences prévues par le règlement modificatif.

Le règlement stipule que la Commission réexamine cette exemption en tenant compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement, soumette ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et formule au besoin des propositions législatives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.06.2014.