Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques: mise en œuvre technique
OBJECTIF : assurer la mise en uvre technique du protocole de Kyoto dans lUnion européenne après 2012.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en uvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
CONTENU : le nouveau règlement modifie le règlement n° 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit la base juridique qui permet à la Commission d'adopter les règles de mise en uvre technique nécessaires de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto dans l'UE.
Ces règles sont nécessaires pour permettre l'exécution conjointe des engagements de l'UE, de ses États membres et de l'Islande pour la deuxième période d'engagement et la mise en adéquation du protocole de Kyoto avec le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et la décision n° 406/2009/CE relative à la répartition de l'effort.
Il faut rappeler que le 8 décembre 2012, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté lamendement de Doha, instaurant la deuxième période dengagement du protocole de Kyoto, qui débute le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2020.
Établissement et gestion des registres : le règlement modifié précise que l'Union et les États membres devraient tenir chacun la comptabilité, dans leurs registres respectifs, des quantités qui leur sont respectivement attribuées dans la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de :
- donner effet, au moyen des registres de lUnion et des États membres, à la mise en uvre technique nécessaire du protocole de Kyoto en vertu de la décision 1/CMP.8 ou dautres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et dun accord dexécution conjointe;
- garantir que les transferts nets de quotas annuels démissions conformément à la décision n° 406/2009/CE et les transferts nets de quotas démissions avec des pays tiers participant au système établi par la directive 2003/87/CE pour léchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans lUnion qui ne sont pas parties à un accord dexécution conjointe soient suivis du transfert dun nombre correspondant d unités de quantité attribuée (UQA) au moyen dun processus de compensation au terme de la deuxième période dengagement du protocole de Kyoto;
- garantir que les transactions qui sont nécessaires pour mettre en adéquation lapplication des limites fixées par les décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto concernant le report des unités de réduction des émissions (URE) et des réductions démissions certifiées (REC) de la première période dengagement du protocole de Kyoto vers la deuxième avec la mise en uvre de larticle 11 bis de la directive 2003/87/CE soient réalisées.
Lorsqu'un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s'il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en uvre de la législation de l'Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission pourrait, sous réserve de la disponibilité d'unités à la fin de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation.
À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes dexécution en vue de transférer les REC, les URE ou les UQA détenues dans le registre de lUnion vers le registre de lÉtat membre concerné.
Retrait d'unités : le règlement prévoit que l'Union et les États membres, à la fin de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, devraient retirer chacun de leurs registres respectifs les UQA, UAB, URE, REC, RECT ou RECD équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits couvertes par les quantités qui leur ont été respectivement attribuées.
Pouvoirs délégués : afin d'établir des règles cohérentes pour assurer la mise en uvre technique de la deuxième période d'engagement, y compris la transition de la première période d'engagement vers la deuxième, la Commission peut d'adopter des actes délégués, à compter de la date de la conclusion de l'amendement de Doha par l'Union jusqu'à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014.