Assistance mutuelle et collaboration entre les administrations en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole: système de lutte contre la fraude dans le domaine douanier et gestion des risques en matière douanière
AVIS N° 1/2014 de la Cour des comptes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
L'objectif poursuivi par le projet de règlement concerne la bonne application de la législation de l'Union dans les domaines des douanes et de l'agriculture, en offrant notamment à la Commission - mais également aux autorités douanières et autres des États membres - des mécanismes plus efficaces pour l'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.
La Cour considère que cette proposition contribuera à atteindre les objectifs poursuivis par le règlement sous réserve des remarques suivantes :
Répertoire de données : la proposition fixe les modalités selon lesquelles la Commission établira et analysera un répertoire de données provenant de prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne dapprovisionnement internationale, et partagera ces données avec les autorités des États membres. La proposition réserve l'accès à ce répertoire aux services de la Commission et aux autorités nationales désignés et subordonne le transfert de données à d'autres institutions au respect de certaines conditions spécifiques.
La Cour recommande d'indiquer, aux articles concernés, que ces dispositions s'appliquent «sans préjudice des droits d'accès aux documents et aux informations dont dispose la Cour des comptes en vertu de l'article 287, paragraphe 3, du TFUE». Cela permettrait d'assurer que toutes les parties impliquées dans la mise en uvre du règlement ont connaissance des pouvoirs de contrôle de la Cour et du fait que ces derniers ne peuvent pas être soumis à des conditions restrictives. De plus, il devrait être fait référence à la Cour des comptes dans l'article 29 relatif à l'accès au système d'information des douanes.
Mouvements de conteneurs : la proposition fixe les dispositions selon lesquelles la Commission devra obtenir et traiter les informations relatives aux mouvements de conteneurs à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union ou au sein de celui-ci. Ces informations seront fournies par des prestataires de services publics ou privés, concrètement les compagnies maritimes.
La Cour constate qu'il n'existe pas, dans la proposition législative, de disposition concernant la vérification de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'actualité des données fournies par les compagnies maritimes. En outre, la fiche financière législative ne prévoit aucune ressource pour ce type de procédure. La Cour estime que l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité des données représentent des risques qui doivent être pris en considération, en tenant compte du coût des éventuels contrôles mis en place.
Accès aux documents aux fins denquêtes : en vue daccélérer les enquêtes, la proposition habilite la Commission (l'OLAF) à obtenir directement auprès des opérateurs économiques les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation.
Dans l'intérêt d'une coopération loyale et efficace entre la Commission et les États membres, la proposition devrait disposer que la Commission : a) est tenue d'informer les autorités nationales des États membres concernés au sujet de toute demande envoyée à un opérateur économique; b) peut demander assistance aux autorités nationales compétentes pour l'obtention de documents, notamment dans le cas où les opérateurs économiques ne satisferaient pas immédiatement à sa demande.