Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

Conformément au règlement (UE) nº 305/2011 sur les produits de construction, le présent rapport de la Commission évalue les besoins spécifiques d’informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction dans le but d’étendre éventuellement les obligations d’informations visées au règlement à d’autres substances.

Les dispositions du règlement sur les produits de construction : l’article 4, paragraphe 1, du règlement, oblige le fabricant à établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée.

L’article 6, paragraphe 5, du règlement prévoit également que la déclaration doit être accompagnée des informations requises au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 (Règlement REACH), à savoir : i) une fiche de données de sécurité pour les produits qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges dangereux ou ii) des informations suffisantes pour permettre l’utilisation en toute sécurité, comprenant au moins le nom de la substance, lorsque le produit contient une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1% en poids). Ces informations accompagnent donc le produit de construction tout au long de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’à l’utilisateur final (entrepreneur, travailleur et consommateur).

Étude indépendante : pour se conformer à son obligation de rapport, la Commission s’est appuyée sur une étude indépendante dont le but était de déterminer s’il est nécessaire que les fabricants fournissent des informations portant spécifiquement sur le contenu des produits de construction. Cette nécessité a été examinée du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui installent/utilisent des produits de construction, mais aussi de toutes les personnes qui occupent des bâtiments et utilisent des ouvrages du génie civil tout au long de leur vie.

L’étude a recensé et examiné en détail trente systèmes de certification et de label portant sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction. Elle a constaté qu’il n’existait aucun système spécifique à un secteur couvrant à la fois uniquement ce contenu et seulement les produits de construction. Il est ressorti de l’étude que les parties prenantes n’étaient pas du même avis sur la question de l’étiquetage du contenu des produits de construction.

Conclusions à partir de l’étude : la Commission a analysé les résultats de l’étude au regard des dispositions du règlement sur les produits de construction et du règlement REACH. Elle a en outre évalué l’état d’avancement des travaux d’harmonisation dans le domaine de l’évaluation des substances dangereuses dans les produits de construction et est parvenue aux conclusions suivantes :

- Les spécifications techniques harmonisées actuellement en vigueur pour les produits de construction couvrent tous les aspects de la performance d’un produit par rapport à la réglementation en matière de substances dangereuses applicable à l’échelle nationale et européenne.

Les travaux de normalisation qui ont été réalisés conformément au mandat M/366 en vue de l’élaboration de méthodes d’évaluation européennes portent également sur les dispositions réglementaires nationales ou européennes relatives au contenu en substances dangereuses. Les organismes de normalisation (CEN) sont appelés à intégrer prochainement ces méthodes d’évaluation dans des normes européennes harmonisées et les organismes de l’OEAT devront également les utiliser dans les documents d’évaluation européens.

Selon la Commission, le fabricant dispose donc des moyens nécessaires pour fournir, au moyen de la déclaration des performances, les informations requises sur les performances d’un produit, y compris, le cas échéant, sur le contenu en substances dangereuses. La disponibilité de ces informations pour tous les utilisateurs en aval du produit est ainsi garantie.

- Les informations que le fabricant est tenu de fournir au titre de REACH tiennent compte de la protection des utilisateurs, des travailleurs et des consommateurs. Toute extension future du champ d’application du règlement REACH à de nouvelles substances s’appliquera aussi d’office à l’obligation des fabricants de produits de construction de diffuser les informations pertinentes, qui rendent compte des derniers progrès scientifiques.

En permettant notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire des choix éclairés, le fait de fournir la déclaration des performances avec les informations REACH comme le prescrit l’article 6, paragraphe 5, du règlement sur les produits de construction peut contribuer utilement à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement ou l’utilisation durable des ressources moyennant la réutilisation et le recyclage des produits, entre autres solutions.

- L’étude a identifié des systèmes de certification et d’étiquetage volontaires qui visent à atteindre ces objectifs moyennant la fourniture d’informations sur les substances contenues dans les produits de construction. Or, la plupart du temps, ces systèmes ne sont pas spécialement conçus pour les produits de construction, leur portée géographique est limitée et une grande partie des informations fournies ne seraient pas couvertes par les déclarations des performances. Aucun système ad hoc n’a été proposé dans le cadre de l’étude. De même, les coûts et avantages qui découleraient d’une extension des obligations existantes au moyen d’un de ces systèmes n’ont pas été analysés.

- Les fabricants de produits de construction qui ont répondu à l’enquête réalisée pour l’étude, et plus particulièrement les PME, ont considéré que toute extension des obligations d’information actuelles constituerait une charge importante et injustifiée.

En conclusion, la Commission estime qu’aux fins de la consolidation du marché intérieur des produits de construction, les besoins spécifiques d’informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction sont suffisamment pris en compte dans les dispositions actuelles du règlement (UE) 305/2011.

La Commission suggère néanmoins d’examiner plus avant et, au besoin, d’inclure dans les instruments pertinents de la législation européenne, d’autres moyens d’informer les utilisateurs finaux sur les substances contenues dans les produits de construction, de façon à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux.

Le rapport souligne que ces conclusions n’empêchent pas la Commission, eu égard aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (à l’exception de son article 114), de prendre les initiatives législatives qui s’imposent.