Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation
Conformément au règlement (UE) nº 305/2011 sur les produits de construction, le présent rapport de la Commission évalue les besoins spécifiques dinformations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction dans le but détendre éventuellement les obligations dinformations visées au règlement à dautres substances.
Les dispositions du règlement sur les produits de construction : larticle 4, paragraphe 1, du règlement, oblige le fabricant à établir une déclaration des performances lorsquil met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée.
Larticle 6, paragraphe 5, du règlement prévoit également que la déclaration doit être accompagnée des informations requises au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 (Règlement REACH), à savoir : i) une fiche de données de sécurité pour les produits qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges dangereux ou ii) des informations suffisantes pour permettre lutilisation en toute sécurité, comprenant au moins le nom de la substance, lorsque le produit contient une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1% en poids). Ces informations accompagnent donc le produit de construction tout au long de la chaîne dapprovisionnement, jusquà lutilisateur final (entrepreneur, travailleur et consommateur).
Étude indépendante : pour se conformer à son obligation de rapport, la Commission sest appuyée sur une étude indépendante dont le but était de déterminer sil est nécessaire que les fabricants fournissent des informations portant spécifiquement sur le contenu des produits de construction. Cette nécessité a été examinée du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui installent/utilisent des produits de construction, mais aussi de toutes les personnes qui occupent des bâtiments et utilisent des ouvrages du génie civil tout au long de leur vie.
Létude a recensé et examiné en détail trente systèmes de certification et de label portant sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction. Elle a constaté quil nexistait aucun système spécifique à un secteur couvrant à la fois uniquement ce contenu et seulement les produits de construction. Il est ressorti de létude que les parties prenantes nétaient pas du même avis sur la question de létiquetage du contenu des produits de construction.
Conclusions à partir de létude : la Commission a analysé les résultats de létude au regard des dispositions du règlement sur les produits de construction et du règlement REACH. Elle a en outre évalué létat davancement des travaux dharmonisation dans le domaine de lévaluation des substances dangereuses dans les produits de construction et est parvenue aux conclusions suivantes :
- Les spécifications techniques harmonisées actuellement en vigueur pour les produits de construction couvrent tous les aspects de la performance dun produit par rapport à la réglementation en matière de substances dangereuses applicable à léchelle nationale et européenne.
Les travaux de normalisation qui ont été réalisés conformément au mandat M/366 en vue de lélaboration de méthodes dévaluation européennes portent également sur les dispositions réglementaires nationales ou européennes relatives au contenu en substances dangereuses. Les organismes de normalisation (CEN) sont appelés à intégrer prochainement ces méthodes dévaluation dans des normes européennes harmonisées et les organismes de lOEAT devront également les utiliser dans les documents dévaluation européens.
Selon la Commission, le fabricant dispose donc des moyens nécessaires pour fournir, au moyen de la déclaration des performances, les informations requises sur les performances dun produit, y compris, le cas échéant, sur le contenu en substances dangereuses. La disponibilité de ces informations pour tous les utilisateurs en aval du produit est ainsi garantie.
- Les informations que le fabricant est tenu de fournir au titre de REACH tiennent compte de la protection des utilisateurs, des travailleurs et des consommateurs. Toute extension future du champ dapplication du règlement REACH à de nouvelles substances sappliquera aussi doffice à lobligation des fabricants de produits de construction de diffuser les informations pertinentes, qui rendent compte des derniers progrès scientifiques.
En permettant notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire des choix éclairés, le fait de fournir la déclaration des performances avec les informations REACH comme le prescrit larticle 6, paragraphe 5, du règlement sur les produits de construction peut contribuer utilement à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de lenvironnement ou lutilisation durable des ressources moyennant la réutilisation et le recyclage des produits, entre autres solutions.
- Létude a identifié des systèmes de certification et détiquetage volontaires qui visent à atteindre ces objectifs moyennant la fourniture dinformations sur les substances contenues dans les produits de construction. Or, la plupart du temps, ces systèmes ne sont pas spécialement conçus pour les produits de construction, leur portée géographique est limitée et une grande partie des informations fournies ne seraient pas couvertes par les déclarations des performances. Aucun système ad hoc na été proposé dans le cadre de létude. De même, les coûts et avantages qui découleraient dune extension des obligations existantes au moyen dun de ces systèmes nont pas été analysés.
- Les fabricants de produits de construction qui ont répondu à lenquête réalisée pour létude, et plus particulièrement les PME, ont considéré que toute extension des obligations dinformation actuelles constituerait une charge importante et injustifiée.
En conclusion, la Commission estime quaux fins de la consolidation du marché intérieur des produits de construction, les besoins spécifiques dinformations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction sont suffisamment pris en compte dans les dispositions actuelles du règlement (UE) 305/2011.
La Commission suggère néanmoins dexaminer plus avant et, au besoin, dinclure dans les instruments pertinents de la législation européenne, dautres moyens dinformer les utilisateurs finaux sur les substances contenues dans les produits de construction, de façon à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs douvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou dobligation de réutilisation des pièces ou des matériaux.
Le rapport souligne que ces conclusions nempêchent pas la Commission, eu égard aux dispositions du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (à lexception de son article 114), de prendre les initiatives législatives qui simposent.