Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation
La Commission a présenté un rapport en application de larticle 12, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant lauthentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
Le règlement (UE) nº 1210/2010 a pour objectif de garantir une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans lensemble de la zone euro en mettant en place des règles contraignantes pour la mise en uvre de procédures communes dauthentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en uvre de mécanismes de contrôle des procédures dauthentification par les autorités nationales.
Le règlement énonce les exigences en matière de test applicables aux machines de traitement des pièces, les règles de traitement des pièces impropres à la circulation, ainsi que les mécanismes de contrôle que les États membres doivent mettre en place pour garantir que les établissements de crédit sacquittent de leur obligation de sassurer de lauthenticité pièces en euros quils reçoivent et entendent remettre en circulation, et de veiller à ce que les contrefaçons quils détectent soient retirées de la circulation.
Le rapport fournit, sur la base des rapports annuels transmis par les États membres, une vue densemble de lévaluation de la mise en uvre des dispositions du règlement.
Daprès les informations communiquées par les États membres, la procédure dauthentification dans les établissements de crédit est en place dans la majorité des États membres de la zone euro. La mise en uvre est encore en cours en Finlande, au Luxembourg et en Irlande. En Italie, un décret national est en cours délaboration pour permettre la pleine mise en uvre du règlement.
Tous les États de la zone euro se conforment à lexigence de retrait des pièces impropres à la circulation. Certaines améliorations seraient à envisager dans le traitement des pièces impropres retirées de la circulation par les États membres.
Compte tenu de lexpérience limitée acquise à ce jour, la Commission estime quil est trop tôt, à ce stade, pour envisager une proposition législative. Il est toutefois nécessaire de préciser davantage lobligation de rapport faite aux États membres, afin de permettre à la Commission de dresser un tableau complet des procédures dauthentification mises en place dans les États membres.
La Commission (OLAF) devra dès lors procéder à une évaluation plus approfondie de lopportunité dune éventuelle modification du règlement. Certains États membres ont dores et déjà suggéré les améliorations suivantes :
- modifier le règlement pour introduire une catégorie supplémentaire de machines que les États membres pourraient utiliser pour sacquitter de leur obligation dauthentification ;
- faire en sorte : i) que le nombre de pièces traitées par les autorités nationales dans les locaux des banques centrales soit pris en compte lors de lappréciation du respect du volume de 25% visé à larticle 6, paragraphe 3 ; ii) que la conformité annuelle soit liée au nombre détablissements vérifiés plutôt quau nombre de machines de traitement des pièces vérifiées ; iii) que la planification et lexécution des contrôles annuels sur place soient régies par des règles moins détaillées ;
- étudier la possibilité dune harmonisation accrue des conditions de remboursement des pièces impropres compte tenu des divergences existant entre les pratiques nationales.
Sur la base de son évaluation, lOLAF discutera de la voie à suivre avec les acteurs concernés. Parmi les options envisageables figurent une modification du règlement ou une clarification des «lignes directrices» du Centre technique et scientifique européen (CTSE), établi par la décision 2005/37/CE de la Commission, qui définit les lignes directrices relatives à la mise en uvre du règlement.