Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation

2009/0128(COD)

La Commission a présenté un rapport en application de l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Le règlement (UE) nº 1210/2010 a pour objectif de garantir une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l’ensemble de la zone euro en mettant en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d’authentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en œuvre de mécanismes de contrôle des procédures d’authentification par les autorités nationales.

Le règlement énonce les exigences en matière de test applicables aux machines de traitement des pièces, les règles de traitement des pièces impropres à la circulation, ainsi que les mécanismes de contrôle que les États membres doivent mettre en place pour garantir que les établissements de crédit s’acquittent de leur obligation de s’assurer de l’authenticité pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation, et de veiller à ce que les contrefaçons qu’ils détectent soient retirées de la circulation.

Le rapport fournit, sur la base des rapports annuels transmis par les États membres, une vue d’ensemble de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions du règlement.

D’après les informations communiquées par les États membres, la procédure d’authentification dans les établissements de crédit est en place dans la majorité des États membres de la zone euro. La mise en œuvre est encore en cours en Finlande, au Luxembourg et en Irlande. En Italie, un décret national est en cours d’élaboration pour permettre la pleine mise en œuvre du règlement.

Tous les États de la zone euro se conforment à l’exigence de retrait des pièces impropres à la circulation. Certaines améliorations seraient à envisager dans le traitement des pièces impropres retirées de la circulation par les États membres.

Compte tenu de l’expérience limitée acquise à ce jour, la Commission estime qu’il est trop tôt, à ce stade, pour envisager une proposition législative. Il est toutefois nécessaire de préciser davantage l’obligation de rapport faite aux États membres, afin de permettre à la Commission de dresser un tableau complet des procédures d’authentification mises en place dans les États membres.

La Commission (OLAF) devra dès lors procéder à une évaluation plus approfondie de l’opportunité d’une éventuelle modification du règlement. Certains États membres ont d’ores et déjà suggéré les améliorations suivantes :

  • modifier le règlement pour introduire une catégorie supplémentaire de machines que les États membres pourraient utiliser pour s’acquitter de leur obligation d’authentification ;
  • faire en sorte : i) que le nombre de pièces traitées par les autorités nationales dans les locaux des banques centrales soit pris en compte lors de l’appréciation du respect du volume de 25% visé à l’article 6, paragraphe 3 ; ii) que la conformité annuelle soit liée au nombre d’établissements vérifiés plutôt qu’au nombre de machines de traitement des pièces vérifiées ; iii) que la planification et l’exécution des contrôles annuels sur place soient régies par des règles moins détaillées ;
  • étudier la possibilité d’une harmonisation accrue des conditions de remboursement des pièces impropres compte tenu des divergences existant entre les pratiques nationales.

Sur la base de son évaluation, l’OLAF discutera de la voie à suivre avec les acteurs concernés. Parmi les options envisageables figurent une modification du règlement ou une clarification des «lignes directrices» du Centre technique et scientifique européen (CTSE), établi par la décision 2005/37/CE  de la Commission, qui définit les lignes directrices relatives à la mise en œuvre du règlement.