Importation de produits agricoles originaires de Turquie. Codification

2014/0272(COD)

OBJECTIF : codification du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (codification).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Principales dispositions codifiées : en vertu d’une décision du Conseil d'association CE-Turquie, un régime préférentiel applicable à l'importation dans l’Union des produits agricoles originaires de Turquie est prévu.

La proposition de règlement fixe dans ce contexte les conditions uniformes d’exécution de ce régime, en conférant à la Commission les compétences d’exécution exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (procédure d’examen).

Pour les produits pour lesquels la réglementation de l’Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel serait subordonnée au respect de ce prix. Il en irait de même pour certains produits de la pêche.

Á noter que le futur règlement abrogerait le règlement (CE) n° 779/98.