Planification de l'espace maritime

2013/0074(COD)

OBJECTIF : établir un cadre pour la planification de l'espace maritime, qui vise à contribuer à la croissance durable des économies maritimes et au développement durable des espaces maritimes.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.

CONTENU : la directive établit un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

La politique maritime intégrée pour l’Union européenne (PMI) considère la planification de l’espace maritime comme un instrument intersectoriel permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière, fondée sur les écosystèmes.

La directive est un élément essentiel de l'ambition qui vise à développer l'«économie bleue de l'Union européenne». Ses principaux éléments sont les suivants :

Établissement et mise en œuvre de la planification spatiale maritime : la directive demande aux États membres d'élaborer, dans le cadre de la planification de l'espace maritime, des plans qui recensent les activés humaines existantes dans les eaux marines et déterminent comment optimiser leur futur développement spatial. Ce faisant, les États membres devraient:

  • tenir compte des interactions terre-mer et des aspects environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité;
  • promouvoir une cohérence entre la planification de l’espace maritime et le ou les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières;
  • veiller à ce que les parties prenantes soient associées grâce à la mise en place de modalités de participation du public;
  • organiser l’utilisation des meilleures données disponibles (données environnementales, sociales et économiques ainsi que les données physiques marines relatives aux eaux marines);
  • assurer une coopération transfrontière entre les États membres riverains d’eaux marines en vue de s’assurer que les plans sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée;
  • encourager la coopération avec les pays tiers, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.

Objectifs : à travers leurs plans, les États membres devraient viser à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, les États membres pourraient poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

La directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer le format et le contenu du ou des plans en question. Les plans issus de la planification de l’espace maritime devraient être révisés au moins tous les dix ans.

Mise en œuvre : chaque État membre devrait désigner l’autorité ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la directive. Les États membres devraient en outre communiquer des copies des plans à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois suivant leur publication.

La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an suivant le délai fixé pour l’élaboration des plans, et tous les quatre ans par la suite, un rapport d’avancement présentant les progrès réalisés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.

TRANSPOSITION : 18.9.2016.