Équipements marins

2012/0358(COD)

OBJECTIF : actualiser la réglementation en matière d'équipements marins destinés à être mis à bord des navires de l'UE.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.

CONTENU : la directive remplace la directive 96/98/CE et vise les deux objectifs suivants:

  • améliorer la sécurité maritime et prévenir la pollution des milieux marins par l'application uniforme des exigences fixées par l'Organisation maritime internationale (OMI);
  • assurer la libre circulation des équipements marins à l'intérieur de l'UE.

La  directive s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire de l’Union et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union au moment où les équipements sont installés à son bord.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Marquage de la barre à roue : il appartient aux pays de l'UE de s'assurer que les équipements placés à bord des navires battant leur pavillon sont conformes aux exigences internationales et européennes. Comme preuve de conformité, un logo spécifique, le marquage «barre à roue», devrait être apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la directive a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins, les fabricants auraient la possibilité d’utiliser une forme fiable d'étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». La Commission devrait effectuer une analyse des coûts et bénéfices de l'utilisation de l'étiquette électronique.

Le marquage «barre à roue» pourrait être complété par une étiquette électronique dans un délai de trois ans ou être remplacé par une telle étiquette dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables définis par la Commission.

Alignement sur le «nouveau cadre législatif» : la nouvelle directive renforce la mise en œuvre et le contrôle du respect des règles adoptées en 1996. Elle aligne celles-ci sur le nouveau cadre législatif relatif à la commercialisation des produits dans l'UE formé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 768/2008/CE.

La directive :

  • clarifie les responsabilités des opérateurs économiques : en particulier, les fabricants devraient : i) prendre la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels le marquage «barre à roue» été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à la directive ; ii) conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé ; iii) s’assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ; iv) indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ; v) veiller à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs;
  • renforce la surveillance du marché, la vérification de la conformité et l'actualisation régulière des règles de l'UE : la directive prévoit une procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national ainsi qu’une procédure de sauvegarde de l’Union. Lorsque les autorités de surveillance d'un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, elles devraient effectuer des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, l'État membre devrait inviter l'opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées, voire à retirer ou à rappeler les équipements concernés.

Normes relatives aux équipements marins : l’Union devrait veiller à ce que l’OMI et les organismes de normalisation définissent des normes internationales appropriées, notamment des spécifications techniques détaillées et des normes d’essai, pour les équipements marins dont l’utilisation ou l’installation à bord des navires est jugée nécessaire pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La Commission assurerait un suivi régulier de ces travaux.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission pourrait adopter par voie d’actes délégués des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour un équipement marin spécifique, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à une lacune ou à une anomalie grave en vue de mettre fin à une menace inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement.

Partage d’expériences : la Commission devrait veiller à l'organisation des partages d'expériences entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché. Elle devrait aussi veiller à ce qu'une coordination et une coopération s'établissent entre les organismes notifiés et soient encadrées sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.

TRANSPOSITION : 18.9.2016.

APPLICATION : à partir du 18.9.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour actualiser un élément non essentiel de la directive, lorsque de nouvelles normes sont disponibles. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 17 septembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.