Comptes de paiement: comparabilité des frais, changement de compte et accès à un compte assorti de prestations de base

2013/0139(COD)

OBJECTIF : garantir l'accès aux services de paiement de base et améliorer les informations sur les frais liés aux comptes de paiement.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

CONTENU : la directive fixe : i) des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu’ils détiennent dans l’Union, ii) des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et iii) des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontalière d’un compte de paiement pour les consommateurs.

La directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l’Union.

Dans sa résolution du 4 juillet 2012, accompagnée de recommandations à la Commission, le Parlement européen avait demandé que des progrès soient réalisés pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants : 

Comparabilité des frais associés aux comptes de paiement : pour que les consommateurs puissent comparer facilement les frais liés aux comptes de paiement dans l'ensemble du marché unique, les banques devraient leur fournir :

  • un document d'information sur les frais de tous les services recensés dans la liste des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement au niveau national. Le document devrait, dans la mesure du possible, utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l'Union. Le document devrait : i) être un document succinct et distinct; ii) être présenté d’une manière claire et facile à lire, ii) être exact et non trompeur en utilisant la monnaie du compte de paiement, et iii) être rédigé dans la langue officielle de l'État membre dans lequel le compte est proposé. Il devrait être accessible à tout moment y compris pour les personnes qui ne sont pas clients;
  • un glossaire comprenant au moins les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs liés à un compte et les définitions correspondantes. Le glossaire devrait être rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et non technique;
  • un relevé de tous les frais encourus et des taux d'intérêt applicables à leur compte de paiement, sur une base annuelle;
  • un accès gratuit à au moins un site web indépendant qui permette de comparer au niveau national les frais facturés par les banques au minimum pour les services repris sur la liste des services les plus représentatifs.

Changement de compte au sein d'un État membre: les prestataires de services de paiement devraient proposer un service de changement de compte entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé sur le territoire de l’État membre concerné.

Le passage d'un compte bancaire à un autre sans changement de monnaie ni de pays devrait être pris en charge par la banque destinataire, à la demande du détenteur du compte et avec son autorisation.

L’autorisation devrait permettre au consommateur : i) d’identifier spécifiquement les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement qui doivent être transférés ; ii) de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur.

La banque destinataire devrait, dans un délai de deux jours ouvrables après avoir reçu l'autorisation du client, demander au prestataire de services de transfert des paiements d'effectuer les tâches autorisées.

Les frais associés au service de changement de compte devraient être raisonnables. Les banques seraient tenues de rembourser au client, dans les plus brefs délais, toute perte financière (y compris les frais et intérêts) résultant directement d'erreurs dans le processus de changement de compte.

Lorsqu'un client indique à sa banque qu'il souhaite ouvrir un compte auprès d'une banque située dans un autre État membre, la banque auprès de laquelle il détient un compte devrait fournir une assistance au client, dès réception de sa demande.

Accès à un compte : la directive garantit que les consommateurs qui ont l’intention d’ouvrir un compte de paiement ne sont pas victimes de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence.

Concrètement, les consommateurs résidant légalement dans l’Union - y compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques -, auraient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès de banques situées sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Les consommateurs pourraient être tenus de montrer qu'ils ont un véritable intérêt à ouvrir un compte, mais cette exigence ne devrait pas être trop contraignante.

La demande d'accès à un compte de base devrait être rejetée sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète. En tout état de cause, elle serait rejetée si l’ouverture d'un compte devait entraîner une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

Les comptes de base permettraient aux clients :

  • d'effectuer toutes les opérations requises pour l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte;
  • de verser des fonds sur un compte;
  • de retirer des espèces dans l'Union à partir d'un compte, au guichet de la banque et aux distributeurs automatiques pendant les heures d'ouverture de la banque ou en dehors de celles-ci;
  • d'effectuer dans l'Union : i) des prélèvements ii) opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement, y compris les paiements en ligne; iii) des virements, y compris les ordres permanents, aux terminaux, aux guichets et par l'intermédiaire des sites en ligne du prestataire de services de paiement.

Les clients pourraient exécuter un nombre illimité d'opérations, à titre gratuit ou à un prix raisonnable.

Lorsqu'ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une autorisation de découvert en liaison avec un compte de base, les États membres auraient la possibilité de définir un montant et une durée maximums pour ce découvert.

Autorités compétentes : la directive oblige les États membres à désigner les autorités nationales compétentes pour assurer l’application de la  directive et à veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Les autorités des différents États membres devraient coopérer entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent.

Réexamen : au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission présenterait un rapport sur l’application de la directive accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.

TRANSPOSITION : 18.9.2016.