Registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. Accord Parlement/ Commission
ACTE NON LÉGISLATIF : Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en uvre des politiques de l'Union européenne.
CONTENU : le présent acte interinstitutionnel vise à abroger et remplacer la décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun.
Il prévoit les règles et principes applicables à lenregistrement et règles de conduite des organisations ayant des relations avec les institutions européennes.
Principes : le registre devrait en particulier être guidé par les principes suivants:
- principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
- droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction.
Structure du registre : la structure du registre se présenterait comme suit:
- dispositions concernant le champ d'application du registre, les activités couvertes par le registre, les définitions, les incitations et les exemptions;
- catégories pour l'enregistrement (annexe I);
- informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe II);
- code de conduite (annexe III);
- mécanismes d'alerte et de plainte et mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris les procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes (annexe IV);
- lignes directrices d'application assorties d'informations pratiques pour ceux qui s'enregistrent.
Champ dapplication: le registre couvre toutes les activités menées par une organisation telle que définie à lannexe I de laccord, dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en uvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, en particulier:
- contacts avec des membres ou leurs assistants, des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union,
- préparation, diffusion et communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prise de position,
- organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences ou d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres ou à leurs assistants, ou des fonctionnaires de l'Union,
- contributions volontaires et participation à des consultations ou à des auditions formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union.
Ne sont pas couvertes par le registre, les activités:
- de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique,
- de conseils prodigués à un client en vue de l'aider à s'assurer que ses activités sont conformes au droit applicable,
- des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires;
- une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative.
Á noter également que les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par les traités. Le registre ne s'appliquerait en outre pas aux églises et aux communautés religieuses, ou aux partis politiques.
Enregistrement : toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, doivent senregistrer conformément aux dispositions de laccord.
Règles applicables à lenregistrement : des dispositions sont prévues pour fixer le cadre de leur enregistrement. En particulier, les organisations concernées doivent:
- accepter d'agir dans le respect du code de conduite établi à l'annexe III;
- garantir que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et à jour,
- accepter que toute alerte ou plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite établi à l'annexe III.
Secrétariat commun du registre de transparence (SCRT) : pour la mise en uvre du système denregistrement, les services du Parlement européen et de la Commission européenne devraient entretenir une structure opérationnelle commune dénommée SCRT. Parmi les tâches du SCRT figurerait l'adoption de lignes directrices d'application visant à faciliter une interprétation cohérente des règles par ceux qui s'enregistrent, ainsi que le suivi de la qualité du contenu du registre. Le SCRT devrait utiliser les ressources administratives disponibles pour procéder à des contrôles de la qualité du contenu du registre, étant entendu, toutefois, que ceux qui s'inscrivent sont responsables en dernier ressort des informations qu'ils ont fournies.
Un rapport annuel sur la tenue du registre devrait être soumis par les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne.
Droits conférés aux organisations enregistrées : les titres d'accès aux bâtiments du Parlement européen ne seraient délivrés à des personnes qui représentent des organisations relevant du champ d'application du registre, ou qui travaillent pour elles, que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Ces titres ne seraient toutefois pas délivrés de manière automatique.
En ce qui concerne notamment le Parlement européen, des incitations sont offertes à ceux qui s'enregistrent leur permettant : i) davoir plus facilement accès aux bâtiments, aux députés et aux assistants, ii) l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des événements dans les locaux, iii) la transmission plus aisée de l'information, iv) la participation en tant qu'orateurs lors des auditions de commissions, v) le patronage du Parlement européen.
Des dispositions équivalentes sont prévues pour la Commission européenne.
Mesures en cas de non-respect du Code de conduite : le SCRT aurait la possibilité denquêter en de non-respect du Code de conduite prévu à lannexe de laccord, lorsquune alerte lui a été transmise. Le non-respect délibéré du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants conduit à l'application à une série de mesures telles que décrites à l'annexe IV de laccord.
En cas de non-coopération ou de comportement inapproprié ou de manquement grave au code de conduite, l'organisation ou la personne enregistrée concernée pourrait être radiée du registre pour une période d'un an ou de deux ans. Cette mesure devrait figurer publiquement dans le registre.
NB : à lheure actuelle, seuls le Parlement européen et la Commission sont les institutions concernées par le registre. Le Conseil européen et le Conseil sont toutefois invités à se joindre au registre, de même que les autres institutions, organes et agences de l'Union.
Abrogation : le présent accord remplace l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011.
Réexamen : le registre devrait faire l'objet d'un réexamen en 2017.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.10.2014.
APPLICABILITÉ : 01.01.2015. Les entités déjà enregistrées à la date d'application du présent accord devraient modifier leur enregistrement afin de se conformer aux nouvelles exigences 3 mois suivant cette date.
Annexes : laccord comporte une série dannexes relatives aux éléments suivants:
- Annexe I sur le type dorganisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en uvre des politiques de l'Union européenne;
- Annexe II sur les informations à fournir par ceux qui senregistrent;
- Annexe III sur le Code de conduite applicable à ceux qui senregistrent;
- Annexe IV sur les procédures applicables en cas dalerte ou au traitement des plaintes incluant un tableau des mesures disponibles en cas de non-respect du code de conduite.