Flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

2003/0062(CNS)
OBJECTIF : accorder un traitement particulier en ce qui concerne la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 639/2004/CE du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité ce règlement qui vise à accorder aux flottes des régions ultrapériphériques un traitement plus favorable que celui réservé aux flottes métropolitaines, justifié par leur situation structurelle, sociale et économique. Ce traitement particulier suppose une dérogation aux règles générales applicables au régime d'entrée/sortie et aux aides à la modernisation de la flotte mises en oeuvre dans le cadre de la dernière réforme de la politique commune de la pêche. Le texte prend comme niveau de référence, pour toute augmentation de la capacité, les objectifs fixés par les programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV) pour les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère pour chaque segment de flotte. Des niveaux de référence spécifiques devraient être établis pour les segments de flotte enregistrés dans les îles Canaries, pour lesquels il n'a pas été fixé d'objectifs spécifiques dans le cadre du POP IV. Pour ce qui est du renouvellement et de la modernisation de la flotte, la proposition de la Commission exigeait que la date limite pour accorder des aides publiques au renouvellement soit fixée au 31 décembre 2005 et que les navires bénéficiant des aides soient inscrits au registre de la flotte pour le 31 décembre 2006 au plus tard. Les modifications apportées à la proposition initiale prévoient maintenant une nouvelle date limite pour l'entrée de nouvelles capacités dans le fichier des navires de pêche, qui a été fixée au 31 décembre 2007. La Commission soumettra un rapport sur l'application du règlement pour le 31/12/2006 au plus tard. Deux déclarations de la Commission accompagnent le règlement: l'une d'elles concerne le changement de base juridique décidé par le Conseil étant donné que le règlement mentionne désormais l'article 37 (dispositions générales concernant l'agriculture et la pêche) et l'article 299, paragraphe 2, (dispositions relatives aux régions ultrapériphériques) du traité. L'autre déclaration de la Commission, faite à la demande de la délégation espagnole, consiste en un engagement à mettre en oeuvre les règles compte tenu des préoccupations spécifiques des îles Canaries au sujet de la segmentation de la flotte en fonction des types de pêche et de l'état des stocks concernés. ENTRÉE EN VIGUEUR : 14/04/2004. Le règlement est d'application à partir du 01/01/2003.�