Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées
OBJECTIF : conclure au nom de lUnion européenne, le traité de Marrakech visant à faciliter laccès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant dautres difficultés de lecture des textes imprimés aux uvres publiées.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : les personnes aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont dautres difficultés de lecture des textes imprimés doivent pouvoir bénéficier de légalité daccès aux livres et aux matériels imprimés. LOrganisation mondiale de la santé (OMS) estime que 285 millions de personnes dans le monde souffrent dune déficience visuelle: 39 millions dentre elles sont aveugles, et 246 millions ont une acuité visuelle réduite. LUnion mondiale des aveugles rapporte par ailleurs quen Europe, seuls 5% des livres publiés sont disponibles dans un format accessible aux déficients visuels et que, dans les pays en développement où vivent environ 90% de ces personnes , ce taux peut être aussi faible que 1%.
Depuis janvier 2011, lUnion européenne (UE) est liée par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci consacre le droit daccès à linformation (article 21) et le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur un pied dégalité avec les autres (article 30). Elle fait désormais partie intégrante de lordre juridique de lUE. Vingt-cinq États membres sont parties à la convention, et les trois autres achèvent actuellement de la ratifier.
En 2009, des négociations ont commencé au sein de lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en vue dun éventuel traité international établissant des limitations et exceptions au droit dauteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant dautres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le but de faciliter les échanges transfrontières de livres en format accessible.
Le 26 novembre 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer à ces négociations au nom de lUE. Les négociations à lOMPI ont abouti lors de la conférence diplomatique qui sest tenue à Marrakech du 17 au 28 juin 2013, ouvrant la voie à ladoption, le 27 juin 2013, du traité de Marrakech visant à faciliter laccès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant dautres difficultés de lecture des textes imprimés aux uvres publiées.
Le Conseil a autorisé la signature de ce traité au nom de lUnion européenne le 14 avril 2014.
Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'appeler le Conseil à approuver au nom de l'Union européenne, le traité de Marrakech visant à faciliter laccès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant dautres difficultés de lecture des textes imprimés aux uvres publiées.
Objectifs du traité : le traité établit un ensemble de règles internationales qui garantissent lexistence, au niveau national, de limitations ou dexceptions au droit dauteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant dautres difficultés de lecture des textes imprimés, et qui permettent léchange transfrontière des exemplaires en format accessible duvres publiées qui ont été réalisés en vertu dune limitation ou dune exception au droit dauteur sur le territoire de toute partie contractante.
Principales dispositions:
Définition et champ dapplication : le traité définit :
- les personnes bénéficiaires : il sagit des personnes aveugles, qui souffrent dune déficience visuelle, dune déficience de perception ou de difficultés de lecture, ou qui sont incapables, en raison dun handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou encore de fixer ou de bouger les yeux au point de permettre en principe la lecture.
- les «uvres» : il sagit des uvres littéraires et artistiques au sens de larticle 2, par. 1, de la convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques qui se présentent sous la forme de textes, de notations ou dillustrations les complétant, quils soient publiés ou mis de quelque autre façon à la disposition du public sur quelque support que ce soit.
En vertu dune déclaration commune, cette définition englobe également les audio-livres.
- les exemplaires en format accessible : il sagit dun exemplaire dune uvre présenté sous une forme autre que le format dans lequel luvre a été publiée et qui permet à une personne bénéficiaire daccéder à cette uvre aussi aisément quune personne voyante. Les exemplaires en format accessible sont à lusage exclusif des personnes bénéficiaires et doivent respecter lintégrité de luvre originale. Ces exemplaires doivent en outre être réalisés en vertu dune limitation ou dune exception au droit dauteur et doivent pouvoir être exportés par les «entités autorisées», définies comme étant des établissements publics ou d'autres organisations qui offrent, à titre non lucratif, des services en matière denseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou daccès à linformation aux aveugles, déficients visuels ou personnes ayant dautres difficultés de lecture.
Ces entités doivent veiller à limiter la distribution dexemplaires en format accessible aux seules personnes bénéficiaires, à décourager la reproduction, la distribution et la mise à disposition dexemplaires non autorisés, ainsi quà faire preuve de la diligence requise dans la gestion des exemplaires duvres et à tenir un registre de cette gestion.
Obligations de production en format accessible : le traité oblige chaque partie contractante à prévoir, dans sa législation nationale relative au droit dauteur, une limitation ou une exception aux droits de reproduction, de distribution et de mise des uvres à la disposition du public, afin que des exemplaires en format accessible soient plus facilement mis à la disposition des personnes bénéficiaires.
Les parties contractantes peuvent décider de restreindre ces limitations ou exceptions aux cas dans lesquels des exemplaires en format accessible ne peuvent pas être obtenus dans le commerce à des conditions raisonnables sur leur territoire.
«Test en 3 étapes» : une partie contractante ne pourrait autoriser lexportation dexemplaires en format accessible que si elle garantit que les limitations ou exceptions quelle applique concernant le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de mise à disposition du public sont conformes au «test en 3 étapes». Cela signifie soit quelle doit être partie au traité de lOMPI sur le droit dauteur (WCT), soit quelle doit garantir dune autre manière que les limitations ou exceptions en question sont limitées à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à lexploitation normale de luvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
Autorisation dimportation : le traité précise en outre que dans la mesure où une partie contractante autorise une personne bénéficiaire ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire dune uvre en format accessible, elle doit aussi autoriser limportation de tels exemplaires.
Les parties contractantes ont lobligation de prendre des mesures appropriées, si nécessaire, pour faire en sorte que, lorsquelles prévoient une protection juridique adéquate et des sanctions efficaces contre le contournement des mesures techniques, cette protection nempêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues par le traité.
Protection de la vie privée : le traité impose aussi aux parties contractantes de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires et de coopérer pour faciliter les échanges transfrontières dexemplaires en format accessible. LOMPI devrait ainsi créer un point daccès à linformation pour aider les entités autorisées à se faire connaître les unes des autres afin de pouvoir travailler ensemble. En outre, le traité encourage ces entités à mettre des informations sur leurs politiques et pratiques à la disposition des parties intéressées et du public.
Procédure de ratification et entrée en vigueur : le traité confirme que les parties contractantes sont libres de déterminer selon quelle méthode il convient de le mettre en uvre dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques. Elles doivent toutefois respecter les obligations internationales que leur imposent la convention de Berne, laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et le traité de lOMPI sur le droit dauteur (WCT).
Le traité devrait entrer en vigueur lorsque 20 parties contractantes lauront ratifié.
Autres dispositions spécifiques : le traité prévoit enfin que :
- les parties contractantes puissent conserver ou mettre en place dautres limitations et exceptions pour les personnes bénéficiaires et les personnes présentant dautres handicaps, en dehors du champ dapplication du traité;
- des dispositions administratives et de procédure très similaires à celles des autres traités de lOMPI dans le domaine du droit dauteur (par exemple, le WCT).
Compétences de lUE : lUE peut devenir partie au traité, étant donné quelle a déclaré au cours de la conférence diplomatique de Marrakech quelle a compétence, et dispose dune législation propre liant tous ses États membres, pour les questions régies par le traité et quelle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au traité. LUE a signé lacte final de la conférence diplomatique le 28 juin 2013 et le traité le 30 avril 2014 à Genève.