Agence européenne pour la sécurité maritime: compétences

2003/0159(COD)

OBJECTIF : élargissement des compétences de l'Agence européenne pour la sécurité maritime de manière à renforcer la sécurité et la sûreté du transport maritime.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 724/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 1406/2002/CE instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime.

CONTENU : les récents accidents survenus dans les eaux communautaires, notamment les naufrages des pétroliers "Erika" et "Prestige", ont montré la nécessité d'une action communautaire supplémentaire non seulement dans le domaine de la prévention de la pollution, mais également dans le domaine de la dépollution. Aux termes du présent règlement : - l'Agence doit être dotée des moyens appropriés pour soutenir, à la demande, les dispositifs de lutte contre la pollution mis en place par les États membres. Les activités de l'Agence dans ce domaine ne doivent pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et doivent respecter les accords de coopération existants conclus dans ce domaine entre États membres ou groupes d'États membres. Dans le cas d'une pollution accidentelle, l'Agence devra assister l'État membre affecté sous l'autorité duquel les opérations de dépollution seront conduites. L'action de l'Agence s'appuiera le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile; - la directive 2003/103/CE prévoit de nouvelles procédures en matière de reconnaissance des brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par les pays tiers. L'Agence devra assister la Commission dans le contrôle du respect par ces pays des exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW); - le conseil d'administration de l'Agence est compétent pour définir, en accord avec la Commission, un programme d'action relatif à la préparation de l'Agence en matière de pollution et à ses activités en matière de lutte contre la pollution. Lorsqu'il définit ce programme, le conseil d'administration doit prendre en considération la valeur ajoutée qu'apportent les activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût-efficacité possible; - il convient de prendre en considération les accords existants en matière de pollution accidentelle (ex : Accord de Bonn concernant la coopération), ainsi que les conventions et accords internationaux pertinents visant à protéger les zones maritimes européennes contre la pollution accidentelle, tels que la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, de 1990, convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est de 1992, convention de Barcelone, convention d'Helsinki et accord de Lisbonne; - lors de nominations futures au sein de la structure administrative de l'Agence (conseil d'administration, directeur exécutif), il sera tenu compte de l'expérience et de l'expertise requises dans les nouveaux domaines de compétence de l'Agence: la lutte contre la pollution causée par lesnavires et la sûreté maritime; - les pays tiers désireux de participer au fonctionnement de l'Agence devraient adopter et mettre en oeuvre le droit communautaire applicable dans tous les domaines de compétence de l'Agence, notamment la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/05/2004.