Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes: service européen pour l'action extérieure (SEAE)
2010/0054(COD)
AVIS n° 4/2010 de la COUR DES COMPTES sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne le Service européen pour l’action extérieure.
La Cour des Comptes a adopté un avis sur le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Les principaux éléments de cet avis peuvent se résumer comme suit :
- nature du SEAE au sens du règlement financier : la Cour prend acte du fait que le SEAE sera un service sui generis assimilé à une institution pour l’application du règlement financier. Le SEAE aura sa propre section dans le budget et sera par conséquent soumis à la décharge du Parlement européen. Par ailleurs, le SEAE restera, surtout au niveau des délégations, le service chargé de l’exécution, au nom de la Commission, d’un large éventail de crédits opérationnels relevant de la section «Commission» du budget ;
- gestion de la nouvelle structure : le personnel des délégations comprendra des membres du personnel du SEAE et des membres du personnel de la Commission. La Commission -institution qui exécute le budget et gère les programmes en vertu de l’article 17 du TUE et de l’article 317 du TFUE- subdéléguera au chef de délégation les pouvoirs d’exécution des crédits opérationnels en son nom. Compte tenu de ses nouvelles fonctions et de la nouvelle structure du SEAE, le chef de délégation devra rendre compte à deux instances différentes. Il semble que la proposition de nouvel article 60bis, par. 2 et 3, tente de résoudre cette question. La Cour observe toutefois qu’il faudra faire preuve de vigilance pour gérer la nouvelle structure, notamment afin d’éviter les conflits de priorités ;
- mécanismes de mise en œuvre : dans son rapport spécial n° 10/2004, la Cour observait que, dans le cadre du processus de «déconcentration», des progrès significatifs avaient été accomplis en matière de gestion de l’aide extérieure, y compris un renforcement des unités opérationnelles et financières des délégations, ainsi que des procédures financières plus fiables et solides, qui ont permis d’améliorer la régularité, la rapidité et la qualité des services fournis. La Cour considère qu’il est primordial de préserver et de renforcer l’obligation de rendre compte, la responsabilité et la qualité de la gestion financière au niveau des délégations. Il importe que les futures structures organisationnelles des délégations de l’Union ne compromettent ni l’efficacité de leurs fonctions opérationnelles et financières, ni la séparation des fonctions. Dans ce contexte, la proposition de règlement peut être considérée comme une tentative visant à conserver, dans la mesure du possible, les procédures et les normes internes de la Commission relatives à l’exécution de ses crédits, dans un nouveau cadre institutionnel plus complexe. Le Cour manifeste toutefois sa préoccupation parce que cet objectif est poursuivi moyennant a) d’importantes dérogations au règlement financier, étant donné que la Commission subdéléguera ses pouvoirs d’exécution budgétaire à des ordonnateurs (les chefs de délégations) qui n’appartiendront plus à ses services; b) une complexité accrue de la gestion financière des délégations, de leurs missions en matière d’obligation de rendre compte et de leurs opérations; c) une grande incertitude concernant la dotation budgétaire, ainsi que la gestion des dépenses administratives et d’appui des délégations de l’Union, question qui n’est pas clarifiée dans la proposition de règlement.
Propositions de modification du texte de la proposition : la Cour exprime certaines préoccupations particulières concernant 4 propositions de modification et suggère d’en changer le texte, comme précisé ci-après :
- informations sur les détenteurs de fonds : pour la Cour, l’extension de l’obligation de détenir des informations sur les bénéficiaires de fonds provenant du budget aux cas dans lesquels la gestion est centralisée et indirecte n’est pas liée à la situation particulière du SEAE. Cette obligation élargie dépasse donc l’objet de la proposition et s’appliquerait à l’ensemble des situations où la gestion est centralisée et indirecte. Pour rester cohérent par rapport aux pratiques existantes, la Cour propose de modifier ce paragraphe en conséquence ;
- obligations du chef de délégation en matière d’obligation de rendre des comptes : un nouveau paragraphe vise à renforcer le principe selon lequel les chefs des délégations de l’Union seront soumis aux mêmes règles en matière d’obligation de rendre compte que tout autre ordonnateur subdélégué, lorsqu’ils accomplissent des tâches qui leur sont confiées par subdélégation. La Cour estime qu’il est important d’insister sur les obligations des chefs des délégations de l’Union à cet égard ; un deuxième alinéa dispose que les chefs des délégations doivent, entre autres, résoudre tout « conflit d’intérêts » potentiel. La Cour estime que ces termes sont impropres et qu’il convient de les modifier en « conflits de priorités » (voir ci-avant) ;
- compétences de l’auditeur interne : la Cour approuve le choix de l’auditeur interne de la Commission comme auditeur interne du SEAE. Cependant, le libellé des propositions donne l’impression que les compétences attribuées à l’auditeur interne de la Commission à l’égard du SEAE ne sont pas identiques à celles qu’il exerce à l’égard des services de la Commission. Pour éviter toute ambiguïté, la Cour suggère de rendre ce paragraphe plus cohérent ;
- modifications inutiles : certaines modifications proposées par la Commission semblent inutiles à la Cour des comptes qui suggère de les éviter.