Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
OBJECTIF : prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes au sein de l'Union.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
CONTENU : le règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.
Qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de micro-organismes, quelque 12.000 espèces présentes dans l'environnement de l'Union et d'autres pays européens sont exotiques, et 10 à 15% d'entre elles environ sont considérées comme des espèces envahissantes qui pèsent sur la biodiversité et les services écosystémiques associés.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union : le règlement prévoit que la Commission adopte, par voie dactes dexécution, une liste non exhaustive des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union, qui serait mise à jour et réexaminée à intervalles réguliers, et au moins tous les six ans. Les projets d'actes d'exécution seraient soumis au plus tard le 2 janvier 2016.
Afin détablir cette liste, une évaluation des risques serait effectuée en ce qui concerne l'ensemble des aires de répartition existantes et potentielles des espèces exotiques envahissantes, en tenant compte de certains éléments.
Restrictions : le règlement stipule que les espèces figurant sur la liste ne pourront pas être intentionnellement introduites sur le territoire de l'UE, ni être conservées, élevées ou cultivées, transportées vers, lors de ou au sein de l'Union, mises sur le marché ou libérées dans l'environnement.
Permis et autorisations : le règlement prévoit un système d'autorisations et de permis autorisant certaines activités en rapport avec les espèces exotiques envahissantes. Les autorités compétentes auraient le pouvoir de délivrer les permis pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent un certain nombre de conditions.
Le permis devrait i) prévoir les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée ; ii) accompagner les espèces concernées à tout moment lorsqu'elles sont conservées, introduites ou transportées au sein de l'Union.
Espèces préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union : le règlement permet aux États membres didentifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes à leur niveau, des espèces indigènes ou non de l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée. Cette coopération régionale serait facilitée par la Commission.
Plans d'action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes : dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, chaque État membre devrait élaborer un ou des plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines.
De plus, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce sur la liste de l'Union, les États membres devraient mettre en place des mesures de gestion des espèces préoccupantes pour l'Union qui sont largement répandues sur leur territoire.
Restauration des écosystèmes endommagés : les États membres devraient prendre des mesures de restauration afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été endommagés ou détruits par des espèces préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre que les coûts de ces mesures seraient disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.
Détection précoce : le règlement instaure un système de surveillance pour la détection précoce (à mettre en place par les États membres dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union) ainsi que des mesures d'éradication rapide. En outre, les États membres devraient prévoir des sanctions si le règlement n'est pas correctement appliqué (ex : amendes; saisie des espèces non conformes; suspension ou retrait immédiat d'un permis).
Système de soutien à l'information : la Commission devrait établir progressivement un système de soutien à l'information nécessaire pour faciliter l'application du règlement. Au plus tard le 2 janvier 2016, ce système comprendrait un mécanisme qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes.
La Commission devrait procéder à une évaluation de l'application du règlement d'ici le 1er juin 2021.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.1.2015.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans (renouvelable) à compter du 1er janvier 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.