Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers: actions d'information et de promotion

2013/0398(COD)

OBJECTIF : adopter des actions de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil.

CONTENU : le règlement révise le régime établi par le règlement (CE) n° 3/2008 en vue de le rendre plus efficace et cohérent. Il établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.

Objectifs des actions d’information et de promotion : il s’agit :

  • de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;
  • d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;
  • d’augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;
  • d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;
  • de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs.

Les actions devraient tendre à:

  • souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions;
  • mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union.

Ces actions consisteraient notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes d’information et pourraient aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale, européenne ou internationale.

Les programmes d’information et de promotion devraient consister en un ensemble cohérent d’opérations, qui seraient exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus.

Mention de marques et de l’origine: selon le règlement, les actions ne devraient pas être orientées en fonction des marques commerciales ni selon l’origine; néanmoins, la mention de marques et de l’origine dans les programmes de promotion serait possible dans certaines conditions à préciser dans un acte d'exécution concernant le marché intérieur.

Produits et thèmes éligibles : les actions pourraient couvrir :

  • les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac;
  • les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement;
  • les boissons spiritueuses et les vins avec indication géographique protégée ainsi que la bière dans certaines conditions;
  • dans le contexte de la promotion de plusieurs produits, les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1379/2013.

Entités proposantes : alors que les programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles, le nouveau règlement élargit le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire.

La Commission devrait procéder à l’évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à l’appel de propositions prévu au règlement. Elle devrait fournir aux États membres, des informations sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Services de soutien technique : en ce qui concerne les actions à l’initiative de la Commission, cette dernière devrait développer des services de soutien technique, en vue notamment:

  • de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires;
  • de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers.

Financement des mesures : la contribution financière de l'Union aux programmes simples couvrirait 70% de la dépense admissible sur le marché intérieur et 80% dans les pays tiers. Le pourcentage à la charge de l'Union en cas de perturbations graves du marché ou de perte de confiance des consommateurs est porté à 85%.

Rapport : au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait présenter un rapport intermédiaire sur l'application du règlement, comprenant le taux de mise en œuvre dans différents États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.11.2014. Le règlement est applicable à partir du 1.12.2015.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans (renouvelable) à compter du 24 novembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.