Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers: actions d'information et de promotion
OBJECTIF : adopter des actions de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions dinformation et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil.
CONTENU : le règlement révise le régime établi par le règlement (CE) n° 3/2008 en vue de le rendre plus efficace et cohérent. Il établit les conditions auxquelles les actions dinformation et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers peuvent être financées en tout ou partie par le budget de lUnion.
Objectifs des actions dinformation et de promotion : il sagit :
- de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de lUnion et des normes élevées qui sappliquent aux modes de production dans lUnion;
- daccroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de lUnion et de renforcer leur notoriété tant dans lUnion quà lextérieur;
- daugmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de lUnion;
- daugmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de lUnion, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;
- de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs.
Les actions devraient tendre à:
- souligner les spécificités des modes de production agricole de lUnion, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, dauthenticité, détiquetage, daspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de lenvironnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions;
- mieux faire connaître lauthenticité des appellations dorigine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de lUnion.
Ces actions consisteraient notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes dinformation et pourraient aussi prendre la forme dune participation à des manifestations, foires et expositions dimportance nationale, européenne ou internationale.
Les programmes dinformation et de promotion devraient consister en un ensemble cohérent dopérations, qui seraient exécutées sur une période dun an au moins et de trois ans au plus.
Mention de marques et de lorigine: selon le règlement, les actions ne devraient pas être orientées en fonction des marques commerciales ni selon lorigine; néanmoins, la mention de marques et de lorigine dans les programmes de promotion serait possible dans certaines conditions à préciser dans un acte d'exécution concernant le marché intérieur.
Produits et thèmes éligibles : les actions pourraient couvrir :
- les produits énumérés sur la liste figurant à lannexe I du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, à lexclusion du tabac;
- les produits énumérés à lannexe I du présent règlement;
- les boissons spiritueuses et les vins avec indication géographique protégée ainsi que la bière dans certaines conditions;
- dans le contexte de la promotion de plusieurs produits, les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1379/2013.
Entités proposantes : alors que les programmes étaient jusquà présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles, le nouveau règlement élargit le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire.
La Commission devrait procéder à lévaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à lappel de propositions prévu au règlement. Elle devrait fournir aux États membres, des informations sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.
Services de soutien technique : en ce qui concerne les actions à linitiative de la Commission, cette dernière devrait développer des services de soutien technique, en vue notamment:
- de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires;
- de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique dinformation et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits dimitation et de contrefaçon dans des pays tiers.
Financement des mesures : la contribution financière de l'Union aux programmes simples couvrirait 70% de la dépense admissible sur le marché intérieur et 80% dans les pays tiers. Le pourcentage à la charge de l'Union en cas de perturbations graves du marché ou de perte de confiance des consommateurs est porté à 85%.
Rapport : au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait présenter un rapport intermédiaire sur l'application du règlement, comprenant le taux de mise en uvre dans différents États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.11.2014. Le règlement est applicable à partir du 1.12.2015.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans (renouvelable) à compter du 24 novembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.