Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'UE

2013/0185(COD)

OBJECTIF : établir des règles concernant les actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence ;

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne.

CONTENU : la directive énonce les règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d'entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association.

Divulgation de preuves : les juridictions nationales devraient être en mesure d'enjoindre au défendeur de divulguer des preuves pertinentes qui se trouvent en sa possession dans les actions en dommages et intérêts intentées dans l'Union à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles suffisant à étayer la plausibilité de sa demande.

Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les juridictions nationales limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Des dispositions ont été introduites pour prévenir la «pêche aux informations», c'est-à-dire les demandes non spécifiques ou trop vastes d'informations qui sont peu susceptibles d'être pertinentes pour les parties à la procédure.

Les juridictions nationales seraient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile. Lorsque la production d’informations confidentielles est ordonnée, les juridictions nationales devraient disposer de mesures efficaces de protection de ces informations. Les personnes à qui une demande de production de preuves est adressée auraient la possibilité d'être entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la production d'informations.

Divulgation de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence (programmes de clémence) : afin d’encourager les entreprises à présenter spontanément aux autorités de concurrence des déclarations en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction, la divulgation des preuves ne devrait en aucun cas s'appliquer à ces documents.

Le demandeur pourrait présenter une demande motivée visant à ce qu'une juridiction nationale accède aux documents susmentionnés uniquement pour vérifier que leur contenu correspond aux définitions données dans la directive en ce qui concerne les notions de «déclaration effectuée par une entreprise en vue d'obtenir la clémence» et de «proposition de transaction».

Les auteurs des éléments de preuve en question pourraient également être entendus. La juridiction nationale ne pourrait en aucun cas autoriser l'accès à ces éléments de preuve à d'autres parties ou à des tiers.

Sanctions : les juridictions nationales devraient être effectivement en mesure d'infliger des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux dans une série de cas énumérés dans la directive.

Effet des décisions nationales : les États membres devraient veiller à ce que lorsqu'une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise.

Délais de prescription : le délai de prescription ne devrait pas commencer à courir avant que l'infraction ne prenne fin ni avant que le demandeur ne prenne connaissance ou ne puisse raisonnablement être considéré comme ayant pris connaissance du comportement constituant l'infraction. Les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts devraient être de cinq ans au minimum.

Responsabilité solidaire : le règlement prévoit que les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint devraient être solidairement responsables du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence.

Lorsque l'auteur de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise, il serait responsable uniquement envers ses acheteurs directs et indirects si : a) sa part de marché sur le marché concerné est inférieure à 5% tout au long de la durée de l'infraction; et si  b) l'application des règles habituelles de la responsabilité solidaire devait compromettre irrémédiablement la viabilité économique de l'entreprise concernée. Cette dérogation ne s'appliquerait pas lorsque  la PME a été l'instigatrice de l'infraction au droit de la concurrence.

Répercussion du surcoût et droit à réparation intégrale : toute personne devrait pouvoir demander réparation du préjudice subi, que celle-ci soit ou non un acheteur direct ou indirect d'un auteur de l'infraction. De plus, toute réparation d'un préjudice qui serait supérieure au préjudice causé au demandeur par l'infraction au droit de la concurrence devrait être évitée.

Le défendeur dans une action en dommages et intérêts pourrait invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incomberait au défendeur.

Les États membres devraient veiller à ce que ni la charge ni le niveau de la preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent l'exercice du droit à des dommages et intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile.

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges : le délai de prescription fixé pour intenter une action en dommages et intérêts devrait être suspendu pendant la durée de toute procédure de règlement consensuel du litige. La suspension ne devrait pas dépasser deux années.

À la suite d'une procédure de résolution consensuelle, l'autorité de concurrence pourrait considérer la réparation versée avant la décision d’imposer une amende comme une circonstance atténuante à cet égard.

Réexamen de la directive : la Commission devrait soumettre un rapport au plus tard le 27 décembre 2020. Ce réexamen serait éventuellement accompagné d'une proposition législative.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.12.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard le 27.12.2016.