Accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II): exigences détaillées

2014/2893(DEA)

Le Parlement européen a, par 189 voix pour, 512 contre et 7 abstentions, rejeté une proposition de résolution du Parlement européen visant à faire objection au règlement délégué de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

La directive 2009/138/CE (article 101) exige que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération et que le capital de solvabilité requis corresponde à la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5% à l'horizon d'un an.

Cette directive autorise la Commission à adopter des actes délégués dans un certain nombre de domaines spécifiques. La Commission a demandé au CECAPP/AEAPP de lui fournir des avis techniques relatifs à ces domaines. Le CECAPP/AEAPP a soumis à la Commission des avis finaux sur: le calibrage de Solvabilité II (CEIOPS-SEC-40-10), le classement et l'admissibilité des fonds propres (CP46), la conception et le calibrage du sous-module « risque sur actions » (CP69), le traitement des primes futures (CP30) et le calcul de la marge de risque (CP42).

Le groupe Verts/ALE, à l’origine du projet de résolution, considérait que le règlement délégué adopté par la Commission le 10 octobre 2014 s’écartait considérablement, dans plusieurs cas importants, des avis techniques présentés, et prévoyait un calibrage beaucoup plus faible des facteurs de risque utilisés dans la formule standard destinée à calculer le capital de solvabilité requis (CSR) par rapport aux recommandations du CECAPP/AEAPP.

Les députés constataient en outre que la commission des affaires économiques et monétaires n'avait pas présenté de proposition de résolution soulevant des objections au règlement délégué, conformément à l'article 105, paragraphe 3, du règlement du Parlement.