Résolution sur la proposition de directive du Conseil portant application de l'accord européen conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) au sujet de certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure
OBJECTIF : protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans le secteur essentiellement transfrontalier de la navigation intérieure.
ACTE NON LÉGISLATIF : Directive 2014/112/UE du Conseil portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).
CONTENU : la directive met en uvre l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu le 15 février 2012 par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).
Laccord s'applique aux travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre dans le secteur de la navigation intérieure commerciale.
Laccord fixe des normes minimales en ce qui concerne : i) la détermination du temps de travail normal ; ii) le temps de travail journalier et hebdomadaire ; iii) les jours de travail et de repos ; iv) le travail saisonnier dans le transport de passagers ; v) les périodes de repos ; vi) le temps de pause ; vii) le temps de travail maximal pendant la période nocturne ; viii) les congés annuels ; ix) la protection des mineurs ; x) les situations durgence ; xi) la visite médicale ; xii) la protection en matière de santé et de sécurité.
Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la directive. Ils peuvent, ainsi que les partenaires sociaux, arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la directive, à condition que les exigences minimales prévues par la directive soient respectées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.01.2015.
TRANSPOSITION : au plus tard le 31.12.2016.