Transport routier: dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers

2013/0105(COD)

La Commission a considéré que la position du Conseil soutenait les principaux objectifs de la proposition de la Commission qui sont de permettre la conception de camions plus écologiques et plus sûrs.

Toutefois, le Conseil s’est écarté de la proposition sur certains autres aspects, notamment:

  • les délais proposés aussi bien pour la transposition de la nouvelle directive (3 ans) que pour la mise en œuvre des dispositions sur la conception de nouvelles cabines (5 ans après la modification requise de la directive 2007/46/CE, y compris ses actes d’exécution) : la Commission estime que la longueur de ces délais ne se justifie pas, car les technologies nécessaires sont déjà disponibles. La proposition prévoyait un délai de transposition de 18 mois;
  • le volet en matière de contrôle de l'application proposé par la Commission en vue de sanctionner les infractions en matière de surcharge a été en grande partie rejeté par le Conseil, qui a supprimé l’article 13 sur la catégorisation des infractions et édulcoré l’article 12 relatif au contrôle du respect des obligations. Toutefois, le Conseil a convenu que les États membres devaient communiquer à la Commission le nombre de contrôles et d'infractions;
  • en ce qui concerne les pouvoirs d’exécution de la Commission (comitologie), la position en première lecture invoque l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) nº 182/2011 («clause d'absence d'avis»). La Commission a fait une déclaration rappelant que le recours à cette disposition ne devrait pas être systématique mais devrait être interprété de façon restrictive et donc être justifié.

D’autre part, la Commission salue les points suivants :

  • les dispositions relatives aux caractéristiques aérodynamiques ont conservé la rédaction proposée par la Commission en ce qui concerne à la fois l’objectif et le contenu. En dépit du fait que le Conseil a remplacé les actes délégués proposés par des actes d’exécution, la Commission a pu marquer son accord sur cette approche;
  • l’introduction de la responsabilité solidaire entre l’expéditeur et le transporteur pour le transport de conteneurs;
  • l’adoption d’une nouvelle définition de l’opération de transport intermodal qui tient dûment compte des particularités du transport par voie d’eau;
  • la fait que le Conseil ait porté à 19,5 tonnes le poids autorisé pour les autobus à 2 essieux (500 kg de plus que le poids fixé dans la proposition de la Commission).

En ce qui concerne la circulation transfrontalière des véhicules plus longs, la Commission a pris note des opinions divergentes des États membres et de la décision du Conseil de maintenir le statu quo par rapport à la directive actuelle.

D’une manière générale, la Commission a estimé qu’il serait contraire aux intérêts des citoyens de l’Union d’attendre plusieurs années avant que les constructeurs ne lancent les nouveaux modèles alors que ceux-ci sont, dans une large mesure, prêts à être déployés. La Commission est d’avis que ces questions méritent d’être discutées lors des négociations entre les colégislateurs.