Transport et sécurité maritimes : changement de registre des navires de charge et à passagers dans la Communauté

2003/0180(COD)
OBJECTIF : éliminer les obstacles techniques au transfert de navires de charge et navires à passagers battant pavillon d'un État membre entre les registres des États membres tout en garantissant, en même temps, un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement, en conformité avec les conventions internationales. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 789/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement 613/91/CEE du Conseil. CONTENU : Le règlement actualise et révise le règlement arrêté en 1991 en introduisant des modifications qui s'articulent autour de trois axes: 1) extension du champ d'application du règlement aux navires à passagers : le règlement est applicable aux navires qui ont été construits à compter du 1er juillet 1998 ou qui, construits avant cette date, disposent d'un certificat prouvant qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes fixées au niveau européen et par l'OMI (par exemple SOLAS). Le règlement ne s'applique pas: - aux navires livrés après achèvement des travaux de construction qui ne sont pas porteurs de certificats non provisoires en cours de validité délivrés par l'État membre du registre cédant; - aux navires auxquels l'accès aux ports des États membres a été refusé en vertu de la directive 95/21/CE au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, ni aux navires qui ont été consignés plus d'une fois au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, à la suite d'une inspection dans le port d'un État signataire du Mémorandum d'entente de Paris de 1982 sur le contrôle par l'État du port; - aux navires de guerre ou destinés au transport de troupes, ni aux autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales; - aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux yachts de plaisance utilisés à des fins non commerciales, aux navires de pêche; - aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux. 2) Coordination avec les autres instruments communautaires dans le domaine de la sécurité maritime : la réglementation européenne relative à la sécurité maritime s'est enrichie de nombreux instruments après 1991. Dans la mesure où cela est nécessaire, le nouveau règlement renvoie à ces instruments afin d'établir les liens appropriés entre les diverses composantes du régime édifié au niveau européen (par exemple les paquets Erika I et II). 3) Renforcement de la coopération entre les administrations maritimes nationales : aux termes du règlement 613/91, seuls les navires ayant navigué pendant au moins six mois sous le pavillon d'un État membre peuvent être transférés vers le registre d'un autre État membre. Le nouveau texte remplace cette clause par une disposition qui cadre mieux avec la pratique internationale. Il s'agit dès lors de renforcer lacoopération entre les administrations maritimes concernées par le changement de registre des navires à l'intérieur de l'Union. Conformément aux nouvelles règles, l'administration maritime du registre cédant doit informer celle du registre d'accueil des éventuelles modifications qu'elle a exigées pour immatriculer le navire ou renouveler ses certificats et des retards dans l'exécution des visites. Elle doit également lui fournir l'ensemble du dossier du navire. Le changement de registre en sera facilité, de même que l'administration maritime du registre d'accueil pourra effectuer une éventuelle inspection dans des délais plus brefs. Les États membres transmettront à la Commission un rapport annuel succinct relatif à la mise en oeuvre du règlement. Au plus tard le 20 mai 2008, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application, en se fondant notamment sur les rapports transmis par les États membres. Elle évaluera alors l'opportunité d'une révision du règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/05/2004.�