Commerce des produits dérivés du phoque: conditions de mise sur le marché

2015/0028(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque en vue de tenir compte des recommandations de l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1007/2009 a introduit, en tant que règle générale, une interdiction frappant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque. Les mesures en question visaient à répondre aux préoccupations morales du public ayant trait aux aspects de la mise à mort des phoques touchant au bien-être animal.

Cependant, la chasse aux phoques fait partie intégrante de la culture et de l'identité des communautés inuites et d'autres communautés indigènes, et contribue pour beaucoup à leur subsistance. C'est pourquoi le règlement de base :

  • autorise, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance (la «dérogation CI»);
  • prévoit également des dérogations pour l'importation de produits dérivés du phoque lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non commerciales (la «dérogation GRM»), ainsi que pour les importations présentant un caractère occasionnel et concernant exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.

Un règlement d'exécution (règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission) fixe les modalités de mise en œuvre du règlement de base.

Ces deux actes ont été contestés par le Canada et la Norvège au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En juin 2014, l'organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a adopté des rapports désapprouvant les dérogations CI et GRM:

  • la dérogation GRM a été jugée injustifiée au motif qu’il pouvait se révéler difficile, dans la pratique, de distinguer les chasses GRM (petite échelle, sans but lucratif) des chasses à grande échelle pratiquées principalement à des fins commerciales;
  • en ce qui concerne la dérogation CI, l'organe d'appel a estimé que, si cette dérogation reflétait en principe une distinction légitime, elle n'en constituait pas moins, de par certains aspects de sa conception et de son application, une «discrimination arbitraire et injustifiable».

La présente proposition législative a dès lors pour objet de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD concernant le règlement de base.

CONTENU : la proposition de modification du règlement (CE) n° 1007/2009 prévoit de subordonner la mise sur le marché de l'Union des produits provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à la condition que ces chasses:

  • soient traditionnellement pratiquées par les communautés en question;
  • contribuent à la subsistance de la communauté concernée et ne soient pas pratiquées principalement à des fins commerciales;
  • soient pratiquées de façon à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux, tout en tenant compte du mode de vie traditionnel et des besoins de subsistance des communautés concernées.

En ce qui concerne l’importation de produits dérivés du phoque, celle-ci serait également autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne devrait pas laisser penser qu’elles sont importées à des fins commerciales.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.