Possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne des navires de pêche battant pavillon du Venezuela dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. Déclaration
OBJECTIF : approuver, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche prévoit que la délivrance d'autorisations de pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est subordonnée à l'existence d'un accord international de pêche. L’Union européenne n’a pas conclu d'accord international de pêche de ce type avec le Venezuela.
Toutefois, l’accès des navires de pêche vénézuéliens opérant dans les eaux de l’UE au large des côtes du département français de la Guyane a été accordé sous la forme d’une déclaration du Conseil (décision n° 2012/19/UE du Conseil) qui, conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, produit des effets juridiques en droit international
Par son arrêt du 26 novembre 2014 sur les affaires jointes C-103/12 et C-165/12 (Parlement européen et Commission/Conseil), la Cour de justice a annulé la décision n° 2012/19/UE du Conseil. Elle a ainsi confirmé que les décisions relatives à la conclusion d'accords de pêche externes entrent pleinement dans le champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE (en liaison avec la procédure applicable visée à l’article 218 du TFUE, à savoir l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE pour les décisions portant conclusion d'accords).
La Cour de justice a maintenu les effets de la décision du Conseil jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit adoptée sur une base juridique appropriée, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Ces éléments sont à l'origine de la présente proposition.
CONTENU : afin d'assurer la continuité de l’accès à la suite de l’arrêt de la Cour, la Commission propose que le Conseil adopte une nouvelle décision sur la déclaration adressée au Venezuela, confirmant qu’il est disposé à délivrer des autorisations de pêche à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon du Venezuela à condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables.
La déclaration prévoit que conformément au règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil, les navires de pêche autorisés battant pavillon du Venezuela doivent se conformer aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle.
En particulier, les navires de pêche doivent se conformer à toute norme ou réglementation de l’Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.