Fonds structurels et d'investissement européens et saine gouvernance économique: lignes directrices pour la mise en application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes

2015/2052(INI)

OBJECTIF : fournir des lignes directrices relatives à l’application des mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds structurels et d’investissement européens et une bonne gouvernance économique.

CONTEXTE : compte tenu de l’objectif consistant à accroître l’efficacité des dépenses de l’Union dans un contexte de contraintes budgétaires, le soutien apporté au titre des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI») au cours de la période 2014-2020 est désormais conditionné au respect des procédures de gouvernance économique de l’Union européenne.

En vertu du règlement portant dispositions communes (RDC) concernant les cinq Fonds ESI, le lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique s’applique au travers de deux mécanismes distincts:

  • un premier volet, dans le cadre duquel la Commission peut demander à un État membre de reprogrammer une partie de ses financements lorsque les difficultés sur le plan de l’économie et de l’emploi qui ont été recensées dans le cadre de diverses procédures de gouvernance économique l’exigent;
  • un second volet, dans le cadre duquel la Commission est tenue de proposer une suspension du financement par les Fonds ESI lors de la matérialisation de certaines situations prévues par les différentes procédures de gouvernance économique.

En 2014, les États membres ont négocié leurs accords de partenariat et leurs programmes avec la Commission. Ces discussions devaient déterminer la stratégie pluriannuelle de mise en œuvre des dotations que les États membres reçoivent des cinq Fonds ESI au cours des sept années de la période de programmation (2014-2020). La Commission a prévu de valider les accords de partenariat et la plupart des programmes dans le courant de l’année 2014.

Une reprogrammation des financements en vertu du RDC n’est possible qu’à partir de 2015 et seulement jusqu’en 2019. Cette option devrait être utilisée avec discernement et uniquement lorsqu’elle pourrait avoir une incidence supérieure à la dotation initiale des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations spécifiques à chaque pays, des recommandations pertinentes du Conseil ou des programmes d’ajustement économique.

CONTENU : la présente communication fait suite à l’engagement pris par la Commission de fournir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du RDC des lignes directrices expliquant la manière dont elle envisage l’application des dispositions du RDC relatives aux mesures liant l’efficacité des Fonds ESI à une bonne gouvernance économique.

Ces lignes directrices peuvent se résumer comme suit :

Révision des accords de partenariat et des programmes :

  • dans le cadre du semestre européen, les demandes de reprogrammation des financements devraient être formulées aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après l’adoption par le Conseil des recommandations spécifiques à chaque pays. Des délais analogues seraient envisagés dans le cadre des demandes de reprogrammation visant à répondre à des recommandations du Conseil dans un contexte de déséquilibres macroéconomiques excessifs ;
  • la Commission devrait justifier en bonne et due forme toute demande de reprogrammation et fournir suffisamment de détails concernant les programmes et les priorités à renforcer ou à revoir à la baisse, en fonction de chaque situation, en indiquant notamment les répercussions financières attendues ;
  • dans toute demande de reprogrammation, la Commission inviterait un État membre à réviser son accord de partenariat et ses programmes. L’objectif serait d’apporter une réponse adéquate aux problèmes sur le plan de l’économie et de l’emploi recensés dans la recommandation spécifique à chaque pays, la recommandation pertinente du Conseil ou le protocole d’accord (dans le cas d’un État membre bénéficiant d’une assistance financière) ;
  • l’État membre concerné devrait procéder, à la lumière de la demande de la Commission, à un examen approfondi de son accord de partenariat et des programmes désignés dans la demande.  Au terme de l’examen, l’État membre devrait soumettre des modifications à apporter à son accord de partenariat et aux programmes concernés;
  • les mesures prises par l’État membre concerné seraient évaluées sur la base de critères objectifs. En cas d’absence de mesures suivies d’effet, la Commission expliquerait en détail pourquoi les modifications proposées par l’État membre sont jugées insuffisantes.

Suspension des paiements : si l’État membre ne prend pas de mesures suivies d’effet dans les délais fixés par le RDC, la Commission pourrait suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La communication explicite les cas dans lesquels la Commission envisagerait une suspension:

  • la Commission envisagerait de proposer une suspension en cas d’«absence de mesures», c’est-à-dire si l’État membre concerné ne fournit aucune réponse préliminaire à la demande de la Commission, ni aucune proposition en vue de modifier son accord de partenariat et ses programmes dans les délais prévus par le règlement ;
  • la suspension serait fixée au montant nécessaire pour fournir à l’État membre concerné l’incitation suffisante pour le pousser à respecter la demande de la Commission ;
  • toute suspension devrait tenir compte : i) de l’importance de la suspension exprimée en proportion du PIB national pour veiller à l’égalité de traitement entre les États membres ; ii) de la situation économique et sociale des États membres, en prenant en considération des circonstances atténuantes ;
  • la Commission ne proposerait pas de suspension des programmes ou priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d’une demande de reprogrammation ou qui sont considérés comme essentiels.