Contrôle des concentrations entre entreprises. Règlement CE sur les concentrations
2002/0296(CNS)
ACTE LÉGISLATIF: Règlement 802/2004/CE de la Commission concernant la mise en oeuvre du règlement 139/2004/CE du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
CONTENU : le présent règlement s'applique au contrôle des concentrations effectué conformément au règlement 139/2004/CE.
Le règlement 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, le présent règlement définit avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification. Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.
Le règlement 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d'un mémoire motivé, qu'une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.
Il convient également de prévoir l'utilisation de formulaires afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications et des mémoires motivés, d'arrêter les modalités de fixation des délais légaux et des dates où ils prennent effet et de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement 139/2004, en arrêtant notamment le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension.
Les dispositions relatives à la procédure de la Commission doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense. Conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue. Il importe d'accorder aussi aux tiers qui justifient d'un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, s'ils en font la demande par écrit. Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers.
Il convient de définir les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d'accès au dossier de la Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister. Lorsqu'elle accorde l'accès audossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles.
Il est également nécessaire de définir les règles applicables à certains délais imposés par la Commission. Le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision. Il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire. Cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction.
ENTRÉE EN VIGUEUR 01/05/2004.�