Coopération judiciaire civile: création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

2002/0090(COD)
OBJECTIF : permettre aux créanciers qui ont obtenu une décision exécutoire relative à une créance pécuniaire qui n'a pas été contestée par le débiteur de la faire exécuter directement dans un autre État membre, de manière à assurer la libre circulation des décisions. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 805/2004/CE du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. CONTENU : le règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution. Il supprime donc les obstacles à la reconnaissance, dans un autre État membre, de la décision rendue, ainsi que les mesures de contrôle à l'exécution actuellement en vigueur et communément regroupées sous le vocable "procédure d'exequatur". Le règlement met ainsi en oeuvre pour la première fois le principe selon lequel les États membres doivent traiter les décisions des juridictions des autres États membres comme si elles avaient été rendues par leurs propres juridictions et elle offre aux créanciers une possibilité supplémentaire d'exécution facilitée, sans pour autant les obliger à y recourir. Le règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). Sont exclus de l'application du présent règlement: l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; les faillites, concordats et autres procédures analogues; la sécurité sociale; l'arbitrage. Le règlement contient des normes minimales en matière de signification ou de notification des actes, qui couvrent les modes de signification ou de notification admissibles ainsi que l'information en bonne et due forme du débiteur afin de lui permettre de préparer sa défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure. Seul le respect de ces normes minimales, vérifié par les juridictions de l'État membre d'origine au cours de la procédure aboutissant à la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen, justifie la suppression du contrôle du respect des droits de la défense dans l'État membre où la décision doit être exécutée. ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/01/2005. Le règlement est applicable à partir du 21/10/2005, à l'exception des articles 30 (informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités), 31 (modification des annexes) et 32 (comité) qui sont applicables à partir du 21/01/2005.�