Surveillance, déclaration et vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes

2013/0224(COD)

La Commission peut soutenir la position du Conseil en première lecture. Elle estime que les négociations informelles ont conduit à un paquet équilibré contenant des solutions satisfaisantes sur un certain nombre de points importants, notamment i) le champ d’application du règlement, ii) la surveillance et la déclaration de la cargaison, iii) la confidentialité des données et la transparence des informations, ou encore iv) les dispositions d’exécution.

Le sort réservé aux amendements du Parlement européen est le suivant :

·        Ajout de références aux «émissions de gaz à effet de serre» plutôt qu'aux «émissions de CO2» : le Conseil, proche de la position de la Commission, a retenu les seules émissions de CO2, tout en acceptant une formulation plus large sur les émissions de GES et les polluants atmosphériques dans les considérants.

·        Inclusion des navires de pêche et des navires-usines dans le cadre du système de surveillance, de déclaration et de vérification (MRV) des émissions de dioxyde de carbone : le Conseil a finalement adopté la position de la Commission et décidé de ne pas inclure ces catégories dans le règlement.

·        Ajout d'obligations de surveillance MRV allégées pour les navires effectuant uniquement des voyages dans l'Union et plusieurs fois par jour: «régime de transport maritime à courte distance» : le Conseil a retenu l’idée du Parlement tout en préférant fixer un seuil pour le nombre de voyages prévus chaque année, de manière à fournir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs.

·        Suppression des mentions «cargaison» et «transport effectué» du champ d’application des données soumises à la surveillance et des calculs relatifs à l’efficacité énergétique : le Conseil les a maintenus en tant que paramètres de surveillance, comme l'avait proposé la Commission.

·        Renforcement de l’efficacité technique par l'application d'un indice nominal de rendement énergétique (EEDI) certifié également aux navires existants : le Conseil a retenu la proposition de la Commission concernant le champ d'application de l’EEDI, ne l’appliquant qu’aux nouveaux navires (construits ou remis en état après 2013).

·        Ajout des navires «classe glace» et d'informations relatives aux conditions hivernales rigoureuses aux informations figurant dans le plan de surveillance et dans les déclarations d’émissions : le Conseil a conservé l’idée principale du Parlement, mais a fait de cette déclaration une déclaration volontaire.

·        Introduction d’une référence à la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement : le Conseil a reformulé l’idée du Parlement et l'a développée dans une référence au règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l’accès aux informations environnementales s’appliquant aux institutions et organes de l’Union (règlement Aarhus), qui contient une clause relative à l'évaluation de l'intérêt supérieur de la divulgation au public de données commerciales.

·        Prorogation tacite de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués: le Conseil a conservé la formule habituelle de prolongation tacite, également acceptée par la Commission.

·        Évaluation bisannuelle de l'impact des émissions autres que de CO2 : le Conseil a conservé l’idée du Parlement, mais en prévoyant que cette obligation (bisannuelle) soit simultanée à la remise par la Commission du rapport général sur les émissions déclarées dans le cadre du système MRV.

Le Conseil a également introduit dans le texte un certain nombre de modifications qui n'affaiblissent pas sensiblement la proposition, ainsi qu'un certain nombre de nouvelles dispositions que la Commission est disposée à accepter.

La Commission formule néanmoins une déclaration spécifique à propos de l’usage fait par le Conseil de la possibilité prévue à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 182/2011 (clause d'absence d'avis) concernant les actes d’exécution. La Commission ne s’oppose pas à l'utilisation de cette disposition, mais elle est convaincue que celle-ci doit être justifiée.