Exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112
2013/0165(COD)
La Commission note que la position du Conseil en première lecture englobe une grande partie des amendements introduits par le Parlement européen, en particulier :
- la plupart des considérants supplémentaires proposés,
- la référence explicite au système embarqué eCall appelant le 112,
- lexigence que le système eCall soit installé de façon permanence sur le véhicule et que les occupants soient avertis en cas de défaillance critique du système.
Le Conseil a également accepté les amendements du Parlement demandant à la Commission :
- dévaluer, à la suite dune étude des coûts et des avantages et dune consultation à grande échelle avec les parties prenantes, la nécessité de prescriptions pour une plate-forme interopérable, normalisée, sécurisée et libre daccès et, le cas échéant, à adopter une initiative législative basée sur ces prescriptions;
- dexplorer les possibilités détendre le champ dapplication du règlement à dautres catégories de véhicules telles que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les autobus et autocars et les tracteurs agricoles et, le cas échéant, de présenter une proposition à cet effet.
La Commission accepte également les nouvelles dispositions introduites par le Conseil qui visent notamment à :
- préciser lexemption du champ dapplication pour les véhicules produits en petites séries, les véhicules faisant lobjet dune réception individuelle et les véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être équipés dun système eCall;
- ajouter des dispositions spécifiques abordant la question de la coexistence de services eCall de tierces parties (TPS eCall) avec le système eCall basé sur le numéro 112;
- introduire des dispositions concernant lutilisation dactes dexécution et les procédures comitologiques correspondantes pour leur adoption, compte tenu de lapplication limitée de ces dispositions et du compromis trouvé dans le contexte des règles en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;
- reporter la date d'application du règlement au 31 mars 2018.
En conclusion, bien que la Commission regrette, pour des raisons pratiques, la décision du Conseil restreignant la délégation à la Commission pour une période fixe de cinq ans et linclusion de la «clause dabsence davis» dans la procédure de comitologie pour ladoption des actes dexécution, la Commission accepte, dans un esprit de compromis, la position adoptée par le Conseil.