Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n°2533/98 afin de permettre la transmission et lutilisation des informations statistiques collectées par le système européen des banques centrales (SEBC) entre les membres du SEBC et les autorités compétentes.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la BCE.
CONTENU : le règlement (CE) du Conseil n° 2533/98 est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte dinformations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN). La BCE sest systématiquement fondée sur ce règlement pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC).
Le règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de lUnion et de chacun des États membres.
Eu égard aux nouvelles missions confiées à la BCE et sur la base dune recommandation de la BCE présentée le 20 juin 2014, le présent règlement modifie le règlement (CE) du Conseil n° 2533/988 en qui concerne lutilisation des informations statistiques pour lexercice des fonctions de surveillance prudentielle.
Afin de réduire la charge quentraîne lobligation de déclaration pesant sur les agents déclarants, le règlement stipule que le SEBC pourrait transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES). Cette transmission devrait seffectuer uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Ces autorités devraient inclure les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la surveillance macroprudentielle, les autorités européennes de surveillance, le comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.
Les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.3.2015.