Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

2014/0218(COD)

OBJECTIF : faciliter l'échange d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises par les conducteurs de véhicules étrangers.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

CONTENU : la directive vise à assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé.

Cette directive remplace la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil (adoptée sur la base de l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), qui a été annulée par la Cour de Justice de l’Union européenne par son arrêt du 6 mai 2014.

L'objectif de la nouvelle directive, adoptée sur la base de l’article 91, paragraphe 1, point c) du TFUE (transports), reste inchangé par rapport à la directive initiale, à savoir mettre fin à l’anonymat des conducteurs non-résidents et veiller à ce que les infractions routières qu'ils pourraient commettre ne restent pas impunies. Toutefois, les nouvelles règles s’appliqueraient désormais au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark.

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres : en vertu de la directive, les États membres pourraient accéder aux données nationales d'immatriculation des véhicules de chacun d'entre eux afin de rechercher des personnes responsables de certaines infractions en matière de sécurité routière. Chaque État membre désignerait à cette fin un point de contact national.

L'auteur présumé d'une infraction pourrait être contacté au moyen d'une lettre de notification type dont le modèle est inclus dans la directive. La lettre devrait être envoyée dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible. Il reviendrait à l’État membre où l’infraction a été commise de décider d'engager ou non des poursuites.

Champ d’application : l'échange de données porterait sur huit infractions majeures en matière de sécurité routière : a) excès de vitesse; b) défaut de port de la ceinture de sécurité; c) franchissement d'un feu rouge; d) conduite en état d'ébriété; e) conduite sous l'influence de stupéfiants; f) défaut de port du casque; g) circulation sur une voie interdite; h) usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule.

Protection des données : compte tenu du fait que les données relatives à l'identification d'un contrevenant sont des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données devrait s'appliquer aux activités de traitement effectuées en application de la directive.

Information des usagers de la route : la Commission devrait mettre à disposition sur son site internet, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un résumé des règles qui sont en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la directive.

Révision de la directive : la Commission devrait présenter, au plus tard le 7 novembre 2016, un rapport sur l'application de la directive par les États membres assorti, s'il y a lieu, de propositions législatives. Dans son rapport, la Commission devrait examiner la nécessité de critères communs pour les procédures de suivi par les États membres en cas de non-paiement d'une pénalité financière, conformément aux lois et procédures des États membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.3.2015.

TRANSPOSITION : 6.5.2015. Pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni : 6.5.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de réaliser l'objectif d'un échange d'informations entre les États membres grâce à des moyens interopérables. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (tacitement prorogée) à compter du 13 mars 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.