Demande de défense des privilèges et immunités de Gabriele Albertini
En adoptant le rapport dAndrzej DUDA (ECR, PL), la commission des affaires juridiques a recommandé au Parlement européen ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele ALBERTINI (PPE, IT) eu égard à la procédure pénale intentée contre lui.
Il est rappelé que par un acte d'assignation en date du 12 octobre 2012, M. Albertini a été assigné à comparaître devant le tribunal de Brescia par M. Alfredo Robledo, en lien avec les déclarations de M. Albertini dans un premier entretien publié par le journal italien Il Sole 24 Ore, le 26 octobre 2011, ainsi que dans un deuxième entretien publié par le journal italien Corriere della Sera, le 19 février 2012.
Au moment des faits, le plaignant, qui était procureur du tribunal de Milan, demandait réparation des dommages causés à sa réputation personnelle et professionnelle, à sa dignité et à son statut par plusieurs déclarations rapportées dans deux entretiens ayant trait à des enquêtes pénales dont il avait la charge (« l'affaire des produits dérivés »).
Dans sa décision du 21 mai 2013, le Parlement a jugé que les faits de l'affaire, figurant dans l'acte d'assignation indiquaient que les déclarations prononcées ne présentaient pas de lien direct et évident avec l'exercice par M. Albertini de ses fonctions de député au Parlement européen. Ce dernier a dès lors décidé de ne pas défendre l'immunité de M. Albertini.
M. Albertini a demandé le réexamen de la décision du 21 mai 2013 de ne pas défendre son immunité. Par décision du 24 février 2014, le Parlement a décidé de ne pas répondre à cette demande et de ne pas défendre l'immunité de M. Albertini.
M. Albertini a demandé pour la deuxième fois le réexamen de la décision du 21 mai 2013, fournissant, à plusieurs reprises entre septembre 2014 et mars 2015, de nouveaux documents dans le cadre de son affaire.
Les députés ont estimé que les nouveaux documents que M. Albertini a soumis à l'appui de sa nouvelle demande ne permettaient pas de mettre en évidence le lien entre ses déclarations et ses fonctions parlementaires. Dès lors, la conclusion précédente - approuvée à deux reprises par le Parlement - restait valable, à savoir que M. Albertini, dans le cadre des déclarations en cause, n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen. De plus, la doctrine du fumus persecutionis ne sappliquerait pas en lespèce.
Eu égard à ces considérations, la commission parlementaire a recommandé que le Parlement confirme ses décisions du 21 mai 2013 et du 24 février 2014, respectivement, de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini et de ne pas répondre à sa demande de réexamen concernant la procédure civile engagée contre lui.