Installations à câbles
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport dAntonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ d'application de la proposition : le règlement s'appliquerait aux nouvelles installations à câbles et couvrirait les sous-systèmes et constituants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; il s'agirait soit de sous-systèmes et de constituants de sécurité neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit de sous-systèmes et de constituants de sécurité, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.
Les installations à câbles comprendraient principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis ainsi que les autres installations aux fins touristiques ou sportives.
Le règlement devrait être fondé sur le principe de précaution. Il ne sappliquerait pas :
- aux installations à câbles de construction historique, y compris les tramways mus par câbles et les funiculaires, recensés par le droit national, y compris les sous-systèmes et constituants de sécurité expressément conçus pour eux;
- aux installations utilisées à des fins agricoles ou sylvicoles
- aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement autorisées;
- aux matériels implantés ou mobiles destinés exclusivement aux loisirs et au divertissement et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes.
Mise en service des installations à câbles : les sous-systèmes et constituants de sécurité ne devraient être intégrés dans les installations que s'ils permettent la construction d'installations qui satisfont aux dispositions du règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité ou la santé des personnes ni la sécurité des biens.
Analyse de sécurité : la personne responsable de l'installation, désignée par un État membre conformément au droit national, devrait réaliser ou faire réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation.
L'analyse de sécurité devrait tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé et garantir que la conception et la configuration de l'installation prenne en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité. Elle devrait porter également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir.
Cohérence avec le nouveau cadre législatif (NCL) : les députés ont approuvé l'alignement des dispositions sur celles du paquet législatif concernant les produits adopté en 2008 et, en particulier, sur la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le cadre instauré par le NCL se compose de dispositions qui sont communément utilisées dans la législation de l'Union sur les produits.
Dans le prolongement de l'adoption de neuf propositions, qui, ensemble, composent le «paquet alignement», le rapport a proposé plusieurs amendements visant à améliorer la cohérence du texte avec le NCL en particulier en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques, la déclaration UE de conformité, les règles et conditions dapposition du marquage CE, lobligation d'information incombant aux autorités notifiantes, la présomption de conformité des organismes notifiés et lobligation d'information incombant aux organismes notifiés.
Surveillance du marché : les députés ont proposé lajout d'un nouveau chapitre IV sur la surveillance du marché de l'Union, le contrôle des sous-systèmes et constituants de sécurité entrant sur le marché de l'Union et la procédure de sauvegarde de l'Union.
Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, les députés ont suggéré d'améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l'expertise disponible dans les États membres. Le système actuel devrait :
- être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard de sous-systèmes et de constituants de sécurité présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels sous-systèmes et constituants de sécurité.
Lorsque des questions relatives au règlement, autres que sa mise en uvre ou des infractions, sont examinées, le Parlement européen devrait recevoir des informations et une documentation complètes et une invitation à participer à ces réunions.