Demande de défense des privilèges et immunités de Gabriele Albertini
Le Parlement européen a confirmé ses décisions du 21 mai 2013 et du 24 février 2014, respectivement, de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini (PPE, IT) et a décidé de ne pas répondre à sa demande de réexamen concernant la procédure civile engagée contre lui.
Il est rappelé que la demande de défense de limmunité se rapporte à des opinions diffamatoires que M. Albertini auraient exprimées dans une question écrite adressée au ministre italien de la justice le 22 octobre 2012 en vue de déterminer si la conduite d'Alfredo Robledo, un procureur ayant ouvert une enquête sur des faits impliquant la municipalité de Milan et ayant trait aux fonctions de maire que M. Albertini occupait en 2005, constituait un manquement à l'éthique professionnelle et devait en conséquence faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
La demande de réexamen concernant la procédure civile engagée contre lui a trait à l'assignation à comparaître de M. Albertini devant le tribunal de Brescia émise par M. Robledo, en lien avec les opinions diffamatoires que M. Albertini auraient exprimées dans un premier entretien publié par le journal italien Il Sole 24 Ore, le 26 octobre 2011, ainsi que dans un deuxième entretien publié par le journal italien Corriere della Sera, le 19 février 2012.
Dans sa décision du 21 mai 2013, le Parlement a jugé que les faits de l'affaire, figurant dans l'acte d'assignation indiquaient que les déclarations prononcées ne présentaient pas de lien direct et évident avec l'exercice par M. Albertini de ses fonctions de député au Parlement européen. Ce dernier a dès lors décidé de ne pas défendre l'immunité de M. Albertini.
M. Albertini a demandé le réexamen de la décision du 21 mai 2013 de ne pas défendre son immunité. Par décision du 24 février 2014, le Parlement a décidé de ne pas répondre à cette demande et de ne pas défendre l'immunité de M. Albertini.
M. Albertini a demandé pour la deuxième fois le réexamen de la décision du 21 mai 2013, fournissant, à plusieurs reprises entre septembre 2014 et mars 2015, de nouveaux documents dans le cadre de son affaire.
Les députés ont estimé que les nouveaux documents soumis par M. Albertini à l'appui de sa nouvelle demande ne permettaient pas de mettre en évidence le lien entre ses déclarations et ses fonctions parlementaires. Dès lors, la conclusion précédente - approuvée à deux reprises par le Parlement - restait valable, à savoir que M. Albertini, dans le cadre des déclarations en cause, n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.
Les députés ont rappelé que la doctrine du fumus persecutionis - une présomption suffisamment grave et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné -, ne s'appliquait qu'aux affaires d'immunité relevant de l'article 9 du protocole, à savoir les procédures pénales liées à des infractions autres que celles réalisées au moyen d'une opinion ou d'un vote exprimés, lesquelles sont uniquement traitées par l'article 8 du protocole. M. Albertini étant un ancien député au Parlement européen, l'article 9 ne s'appliquerait plus dans son cas.
Eu égard à ces considérations, le Parlement a confirmé ses décisions du 21 mai 2013 et du 24 février 2014, respectivement, de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini et de ne pas répondre à sa demande de réexamen concernant la procédure civile engagée contre lui.