Procédures d'insolvabilité. Refonte

2012/0360(COD)

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis global auquel sont parvenus les deux colégislateurs, avec le soutien de la Commission en vue de conclure un accord au stade de la position du Conseil en première lecture.

Les principaux éléments de la position du Conseil sont les suivants :

Champ d’application : l’un des objectifs du règlement proposé est de donner une «seconde chance» aux entreprises qui connaissent des difficultés financières en raison de procédures d'insolvabilité transfrontières.

Le champ d'application du règlement proposé sur l'insolvabilité est étendu aux procédures hybrides et aux procédures de pré-insolvabilité, ainsi qu'aux procédures prévoyant une décharge ou un ajustement de dettes pour les consommateurs et les indépendants.

Juridiction compétente pour ouvrir les procédures d’insolvabilité : la notion de centre des intérêts principaux et celle d'«établissement» ont été affinées afin de fournir des indications utiles à toutes les personnes concernées et d'accroître la sécurité juridique.

Avant d'ouvrir une procédure d'insolvabilité, les juridictions devraient examiner si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe effectivement dans leur ressort. Pour déterminer le centre des intérêts principaux, une attention particulière devrait être accordée aux créanciers et à la perception qu'ils ont du lieu où le débiteur gère ses affaires.

En outre, les nouvelles règles comportent un certain nombre de garanties visant à empêcher la recherche abusive de la juridiction la plus favorable.

Dans tous les cas, si les circonstances suscitent des doutes quant à la compétence de la juridiction, celle-ci devrait demander au débiteur un supplément de preuves à l'appui de ses allégations concernant la situation du centre des intérêts principaux et, lorsque cela est possible, donner aux créanciers l'occasion de présenter leur point de vue sur la question de la compétence.

Procédures secondaires : le règlement proposé prévoit deux situations spécifiques dans lesquelles la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devrait être en mesure, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de reporter ou de refuser l'ouverture d'une telle procédure.

1°) le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale pourrait proposer aux créanciers locaux un engagement en vertu duquel ils seront traités, dans la procédure principale, comme si une procédure secondaire avait été ouverte. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure secondaire serait en mesure de refuser l'ouverture d'une telle procédure lorsqu'elle a l'assurance que cet engagement protège correctement les intérêts généraux des créanciers locaux.

2°) la juridiction pourrait suspendre provisoirement l'ouverture d'une procédure secondaire lorsqu'une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée dans l'État membre dans lequel la procédure principale a été ouverte.

Règles d’insolvabilité : afin d'améliorer la communication d'informations pertinentes aux créanciers et juridictions concernés et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, le règlement imposerait aux États membres l'obligation de créer des registres d'insolvabilité contenant certaines informations sur le débiteur et le praticien de l'insolvabilité, ainsi que des informations relatives aux procédures d'insolvabilité.

Ces registres d'insolvabilité nationaux devront être interconnectés et accessibles via le portail européen e-Justice, en conformité avec la législation européenne en matière de protection des données.

Groupes de sociétés : le règlement comporterait des dispositions particulières relatives à la coopération et à la communication entre les juridictions et les praticiens de l'insolvabilité intervenant dans des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre de membres de groupes de sociétés. Ces dispositions sont complétées par un système de coordination des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre de membres d'un groupe de sociétés.