Marché des capitaux: prospectus à publier pour les valeurs mobilières

2001/0117(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.

Adoptée en novembre 2003, la directive «prospectus» a été modifiée par la directive 2010/73/UE (directive «prospectus II», applicable depuis juillet 2012). Elle l’a été en dernier lieu par la directive 2014/51/UE (directive «Omnibus II»). La directive «prospectus II» contient une clause de réexamen, en vertu de laquelle la Commission est tenue d’évaluer, pour le 1er janvier 2016 au plus tard, l’application de la directive «prospectus» telle que modifiée par la directive «prospectus II».

Délégation de pouvoir : la directive «prospectus» confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour une période de quatre ans à compter du 31 décembre 2010. La Commission est tenue de présenter un rapport relatif à ces pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de cette période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque.

Exercice de la délégation de pouvoir :

- Article premier, paragraphe 4 ; article 2, paragraphe 4 ; article 3, paragraphe 4 : à ce jour, la Commission n’a pas procédé à l’ajustement des limites, seuils et définitions visés par ces dispositions. Ceux-ci seront évalués d’ici au 1er janvier 2016, dans le cadre du réexamen prévu par la directive «prospectus II».

- Article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa : à ce jour, aucune demande de précision des critères selon lesquels évaluer l’équivalence des cadres réglementaires des pays tiers n’a été présentée. De plus, l’évaluation de l’équivalence peut être effectuée directement. Enfin, toutes les dispositions relatives à l’équivalence des cadres réglementaires des pays tiers seront évaluées d’ici au 1er janvier 2016, dans le cadre du réexamen prévu par la directive «prospectus II».

- La Commission a exercé certains des pouvoirs qui lui ont été délégués : en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 5, et l’article 7, paragraphe 1, les délégations de pouvoirs ont été utilisées pour l’adoption de trois règlements délégués :

  • règlement délégué (UE) n° 486/2012 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne le format et le contenu du prospectus, du prospectus de base, du résumé et des conditions définitives, et en ce qui concerne les obligations d’information;
  • règlement délégué (UE) n° 862/2012 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne les informations sur le consentement à l’utilisation du prospectus, les informations sur les indices sous-jacents et l’exigence d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants;
  • règlement délégué (UE) n° 759/2013 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables.

- Article 8, paragraphe 4 : les discussions avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités nationales compétentes (ANC) n’ont pas mis en évidence la nécessité de préciser davantage les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être omises du prospectus. La délégation de pouvoir prévue par cette disposition n’a donc pas été utilisée.

- Modifications apportées par la directive «Omnibus II» : les délégations de pouvoirs prévues par l’article 11, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 7, l’article 14, paragraphe 8, et l’article 15, paragraphe 7, ont été modifiées par la directive «Omnibus II». Ainsi, l’AEMF se voit conférer le pouvoir d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant :

  • les procédures d’approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés;
  • les dispositions relatives à la publication du prospectus;
  • les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n’ait été mis à disposition du public ou avant l’ouverture de la souscription, et pour préciser certaines dispositions.

L’AEMF doit présenter ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015, et la Commission est habilitée à adopter les normes en question conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. À ce jour, l’AEMF a soumis ses projets de normes à une consultation publique qui s’est achevée le 19 décembre 2014.

- Article 20, paragraphe 3, premier alinéa : à ce jour, la Commission n’a pas fait usage du pouvoir qui lui est conféré d’adopter des actes délégués fixant des critères généraux d’équivalence pour les prospectus établis selon la réglementation d’un pays tiers. La question de critères généraux d’équivalence pour les prospectus établis selon la réglementation d’un pays tiers sera évaluée d’ici au 1er janvier 2016, dans le cadre du réexamen prévu par la directive «prospectus II».