Mesures que l'Union peut prendre concernant des mesures antidumping ou antisubventions. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des mesures antidumping ou antisubventions.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (texte codifié).
CONTENU : le règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil qui a été modifié de façon substantielle.
Le nouveau règlement établit des dispositions spécifiques dans le but de permettre à l'Union, lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 1225/2009 (mesures antidumping) ou (CE) n° 597/2009 (mesures antisubventions) conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des mesures antidumping ou antisubventions.
Concrètement, la Commission pourrait : a) abroger ou modifier la mesure incriminée; ou b) adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport de lORD. Par ailleurs, la Commission devrait être mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.
Les mesures adoptées conformément au règlement prendraient effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne pourraient être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.
Les mesures dexécution seraient adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la comitologie. Le règlement prévoit le recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.4.2015.