Mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (texte codifié).
CONTENU : le présent règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil qui a été modifié de façon substantielle.
L'importation de certains biens peut donner lieu à la fois à des mesures antidumping et compensatoires, d'une part, et à des mesures tarifaires de sauvegarde, d'autre part. Le nouveau règlement établit des dispositions spécifiques pour permettre à la Commission d'agir à sa discrétion, de manière à éviter qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un même produit nimpose une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers l'Union et leur interdise par là même l'accès au marché de l'Union.
Concrètement, lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission aurait la possibilité :
- de modifier, suspendre ou abroger des mesures antidumping et/ou compensatoires ;
- de prévoir l'exonération totale ou partielle de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés ;
- d'adopter toute autre mesure particulière.
Toute suspension, modification ou exonération des mesures antidumping ou compensatoires ne devrait être appliquée que pour une durée limitée.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.4.2015.