Régime commun applicable aux importations. Codification

2014/0166(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations (texte codifié).

CONTENU : le règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil qui a été modifié de façon substantielle.

Le nouveau règlement instaure le principe de liberté d’importation des produits originaires des pays tiers, sous réserve des mesures de sauvegarde éventuelles. Il s’appliquerait aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception: a) des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n° 517/94; b) des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Procédure d’information et de consultation de l’Union : les États membres devraient informer la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. La Commission devrait alors examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

Procédure d’enquête de l’Union : une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence. L'enquête viserait  en particulier à déterminer si les importations du produit concerné causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l'Union concernés, c’est-à-dire une dégradation générale notable de leur situation.

Le règlement établit des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations. Il fixe également des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus.

Mesures de surveillance : lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, l'importation de ce produit pourrait être soumise, selon le cas à une surveillance a posteriori ou à une surveillance préalable au niveau de l'Union. La décision de mise sous surveillance serait prise par la Commission par voie d'actes d'exécution.

La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable de l'Union serait subordonnée à la présentation d'un document de surveillance émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.

Mesures de sauvegarde : la Commission pourrait, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de l'Union.

Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne pourraient être envisagées que si un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'un dommage grave serait porté aux producteurs de l'Union de produits directement concurrents.

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union pourraient être autorisées à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions.

Lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne pourrait pas, en principe, être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans.

Le règlement fixe la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et prévoit des dispositions spécifiques pour la prorogation de ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.4.2015.