Régime commun applicable aux exportations. Codification

2014/0167(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux exportations (texte codifié).

CONTENU : le règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil qui a été modifié de façon substantielle.

Le nouveau règlement instaure le principe selon lequel les exportations de l'Union à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à des restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément au règlement. Le règlement devrait couvrir tous les produits, aussi bien industriels qu’agricoles.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Procédure d’information et de consultation de l’Union : lorsque, par suite d’une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires, il devrait en informer la Commission qui avertirait les autres États membres.

La Commission pourrait demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l’évolution du marché d’un produit déterminé en vue de déterminer la situation économique et commerciale et de surveiller les exportations.

Mesures de sauvegarde : afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative pourrait subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation. Les mesures prises seraient communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles seraient immédiatement applicables.

Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci devrait prendre une décision dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

Les mesures de sauvegarde nécessitées par les intérêts de l'Union devraient être arrêtées dans le respect des obligations internationales existantes.

Dispositions transitoires : pour les produits pétroliers figurant en annexe 1 du règlement, les États membres seraient autorisés à mettre en œuvre les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Cette autorisation devrait s'appliquer jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements souscrits par l'Union ou par tous les États membres.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.4.2015