Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks

2014/0285(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.

Champ d'application : la proposition de la Commission prévoit que le plan s'applique également à la plie, au flet, au turbot et à la barbue (poissons plats) dans les eaux de l'Union de la mer Baltique capturés lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés (à savoir le cabillaud, le hareng et le sprat).

Le Parlement a souhaité accorder davantage d'importance aux principales espèces concernées par la proposition. C’est pourquoi, il a suggéré que le règlement prévoie en outre des mesures techniques concernant les captures accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue, qui s'appliquent lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.

Les mesures techniques de conservation pour la plie, le flet, le turbot et la barbue devraient être adoptées par voie d’actes délégués incluant la participation du Parlement européen et des comités consultatifs concernés. La Commission, en consultation avec les États membres concernés, devrait analyser l'impact des actes délégués un an après leur adoption, puis une fois par an.

Objectifs du plan : le plan devrait assurer la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et notamment :

  • rétablir et maintenir les stocks concernés au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable;
  • assurer la conservation des stocks de plie, de barbue, de flet et de turbot au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable ;
  • contribuer à mettre fin aux rejets, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant les captures accidentelles.

Compatibilité avec la législation environnementale de l'Union : le Parlement a demandé que le plan applique l'approche écosystémique de la gestion des pêches. Pour réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin, le plan devrait être compatible avec la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et contribuer à la réalisation de ses objectifs, de manière à parvenir à un bon état écologique à l'échéance de 2020.

Objectifs ciblés : l'objectif de mortalité par pêche devrait tenir compte des avis scientifiques les plus récents; il devrait être atteint, dans la mesure du possible, d'ici à 2015 et, au plus tard, en 2020, progressivement et par paliers, et maintenu par la suite pour les stocks concernés.

Les députés ont suggéré de viser un taux de mortalité par pêche égal à 0,8 X FRMD (taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable). Les possibilités de pêche seraient déterminées de sorte à garantir que la probabilité qu'elles dépassent les valeurs FRMD soit inférieure à 5%.

De plus, le règlement devrait permettre l'arrêt temporaire des activités de pêche, assorti d'une aide financière au titre du règlement (UE) nº 508/2014 sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Niveau minimal de biomasse féconde : lorsque la biomasse de l'un des stocks concernés pour une année donnée tombe en dessous des niveaux indiqués dans le règlement, le Parlement a proposé que des mesures adaptées soient prises en vue d'interrompre la pêche ciblant le stock en question.

Mesures techniques : les députés ont demandé que pendant la période de frai du cabillaud, la pêche pélagique avec du matériel de pêche statique ayant des mailles de moins de 110 mm, ou de 120 mm pour les chalutiers à tangons, soit interdite.

Mesures spécifiques : un amendement a précisé que toute activité de pêche devrait être interdite du 1er mai au 31 octobre dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement certaines positions précisées dans le règlement amendé.

Coopération régionale : le Parlement a estimé que les règles devraient mieux tenir compte du principe de régionalisation énoncé à l'article 18 du règlement de base sur la PCP (règlement (UE) n° 1380/2013).

Ainsi, les recommandations communes concernant les mesures de conservation spécifiques ou les mesures techniques devraient être soumises par les États membres concernés après consultation des conseils consultatifs régionaux. Les États membres pourraient également soumettre de telles recommandations en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks relevant du plan, si les mesures recommandées sont jugées nécessaires ou justifiées par des avis scientifiques.

Toute dérogation de la Commission aux recommandations communes serait soumise au Parlement européen et au Conseil et devrait pouvoir faire l'objet d'un contrôle.

Révision: trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait évaluer l'impact du plan pluriannuel sur les stocks couverts par le règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. L’évaluation porterait notamment sur les progrès enregistrés sur la voie du rétablissement et du maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable.