Accord de stabilisation et d'association CE/Bosnie-et-Herzégovine et Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement CE/Bosnie-et-Herzégovine: application. Codification

2014/0206(COD)

Le Parlement européen a adopté par 628 voix pour, 53 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et- Herzégovine, d'autre part (texte codifié)

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la Commission.

Le groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a conclu que la proposition se limitait effectivement à une codification pure et simple des textes existants, sans modification du fond.

La proposition de codification du règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil vise essentiellement à définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, qui a prévu l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l’accord de stabilisation et d'association (ASA). L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

La proposition vise à :

  • fixer des dispositions réglementant la gestion des contingents tarifaires pour les produits de la pêche originaires de la Bosnie-et-Herzégovine pouvant être importés dans l’Union ;
  • prévoir que les mesures de défense commerciale devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil ;
  • indiquer la législation pertinente lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou absence de coopération administrative ;
  • prévoir que la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes ;
  • préciser que les mesures de sauvegarde devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (comitologie) ;
  • permettre à la Commission d’adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.