Accord de pêche CE/Guinée-Bissau: protocole pour la période du 16 juin 2001 au 15 juin 2006

2003/0227(CNS)
OBJECTIF : apporter des modifications au protocole de pêche CE-Guinée-Bissau et appliquer ces modifications à titre provisoire durant la période allant du 16 juin 2004 au 15 juin 2006. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 829/2004/CE du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des modifications au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, ainsi que dans la décision 2001/179/CE fixant les modalités d'octroi à la Guinée-Bissau d'un appui financier dans le domaine des pêches. CONTENU : Face aux difficultés relatives à l'utilisation des droits de pêche, et en particulier à la faible utilisation des licences dans le segment chalutiers crevettiers du protocole à l'accord de pêche entre la Communauté et la Guinée-Bissau actuellement en vigueur jusqu'au 15.06.2006, le Conseil a adopté un règlement visant à partiellement modifier les caractéristiques techniques du protocole pour les deux dernières années de son application, soit du 16.06.2004 au 15.06.2006. Les modifications visent essentiellement à réduire l'effort de pêche sur certains segments du protocole et à reprogrammer certaines actions spécifiques d'appui au secteur de la pêche initialement prévues dans le protocole. Elles prennent également en compte un certain nombre d'engagements pris par la Guinée-Bissau pour rationaliser son effort de pêche pour les segments en surexploitation, garantir le respect d'une pêche responsable, geler de nouveaux accords bilatéraux et privés en matière de pêche et renforcer la politique de surveillance maritime en vue d'assurer une gestion rationnelle de la ressource halieutique. Dans ce contexte, le nouveau protocole prévoit : - qu'à compter du 16 juin 2004 et jusqu'à la fin du protocole, les possibilités de pêche se répartiront selon les modalités suivantes : .chalutiers crevettiers congélateurs : 4.400 TJB; .chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers : 4.400 TJB; .thoniers senneurs congélateurs : 40 navires; .thoniers canneurs et palangriers de surface : 30 navires ; - durant cette même période, il sera possible d'échanger des droits de pêche entre les chalutiers crevettiers congélateurs et les chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers en vue d'assurer la flexibilité nécessaire à la bonne utilisation du protocole de pêche; - la contrepartie financière sera fixée annuellement à 7,26 mios EUR; - une série d'actions d'appui dans le domaine de la pêche seront financées sur les ressources financières disponibles au titre de la Décision du Conseil du 26.02.2001 (environ 3,25 mios EUR); - une réduction de l'effort de pêche pour le segment crevettier de l'accord en surexploitation sera opérée. Une nouvelle clé de répartition des possibilités de pêche à répartir entre les États membres est également prévue dans ce contexte : .l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce se répartiront les possibilités crevettières du protocole révisé; .l'Espagne, l'Italie et la Grèce se répartiront les possibilités de poissons et de céphalopodes; .l'Espagne, l'Italie et la France se répartiront les possibilités des thoniers senneurs; .l'Espagne, la France et le Portugal se répartiront les possibilités de pêche des navires canneurs et palangriers de surface. Si les demandes de licence de ces États n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole révisé, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 30 avril 2004.�