Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport dAndrzej GRZYB (PPE, PL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Champ dapplication : les députés ont précisé que la directive devrait instaurer également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone.
La directive devrait s'appliquer à des ensembles formés par au moins deux installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 50 MW, à moins que ces ensembles ne soient des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.
Si plusieurs installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW sont installées sur un site unique dans le cadre d'un accord de partage de la charge, cet ensemble devrait être considéré comme une installation de combustion unique aux fins de la directive.
Exclusions : selon les députés, la directive ne devrait pas sappliquer, entre autres :
- aux installations de combustion relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
- aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille;
- aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage direct au gaz utilisé pour chauffer des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;
- aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou diesel utilisés sur les plateformes en mer;
- aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
- aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
- aux batteries de fours à coke.
La directive ne s'appliquerait pas aux activités de recherche et développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.
Régions ultrapériphériques : les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliqueraient pas aux installations situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores. Les États membres devraient fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement.
Enregistrement : aucune nouvelle installation ne devrait être exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.
De plus, aucune des installations existantes ci-après ne pourraient être exploitées si elles n'ont pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement :
- à compter du 1er janvier 2020, les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 15 MW;
- à compter du 1er janvier 2022, les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW;
- à compter du 1er janvier 2025, les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.
Les autorités compétentes devraient tenir un registre des installations de combustion moyennes accessible au public.
Valeurs limites démission : les États membres pourraient exempter sous certaines conditions les installations qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE du respect des valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II.
Les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières ne devraient pas dépasser les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1 :
- à compter du 1er janvier 2020 (au lieu de 2025) pour les installations existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 15 MW ;
- à compter du 1er janvier 2022 pour les installations existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW ;
- à compter du 1er janvier 2027 (au lieu de 2030) pour les installations existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.
Pourraient également être exemptées, les installations qui font partie de petits réseaux isolés et de micro-réseaux isolés du respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe II pour une durée maximale de cinq ans, mais au plus tard jusqu'en 2030.
Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres devraient évaluer la nécessité d'appliquer, pour chaque installation dans ces zones, des valeurs limites d'émission plus strictes.
Efficacité énergétique : les députés ont demandé que les États membres prennent des mesures favorisant l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes.
D'ici le 31 décembre 2016, la Commission devrait analyser les normes minimales permettant aux installations de parvenir à une efficacité énergétique conforme aux meilleures techniques disponibles. La Commission communiquerait les résultats de cette analyse au Parlement européen.
Audits : lorsque des audits et des inspections sont déjà en place pour vérifier le respect d'autres dispositions de la législation environnementale, les autorités compétentes devraient utiliser ces mécanismes existants pour assurer le respect de la directive.
Réexamen : les délais étant particulièrement longs, les députés ont préconisé de réexaminer régulièrement la directive au regard des nouvelles évolutions techniques.
La Commission devrait ainsi réexaminer les valeurs limites d'émission applicables aux nouvelles installations d'ici au 31 décembre 2025, à l'exception des valeurs limites d'émission de NOx, qui seraient réexaminées d'ici au 31 décembre 2021. Les valeurs limites d'émission applicables aux installations nouvelles et existantes seraient réexaminées d'ici au 31 décembre 2030. Par la suite, le réexamen aurait lieu tous les dix ans.