Protection internationale: État membre responsable de l'examen de la demande des mineurs non accompagnés
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté un rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Contexte : lors des négociations sur la refonte du règlement de Dublin II adoptée en juin 2013, les colégislateurs n'étaient pas parvenu à s'entendre sur un texte final pour l'article 8, par. 4 de la proposition. Le Parlement était convaincu que lorsqu'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouvait sur le territoire de l'Union présentait une demande dans un État membre, l'État membre dans lequel le mineur se trouvait, devait être responsable de l'examen de sa demande afin d'éviter les transferts non nécessaires, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ce qui était également suggéré dans la proposition de la Commission contre lavis du Conseil, convaincu pour sa part que le mineur non accompagné devait être transféré dans l'État membre où il avait introduit sa première demande d'asile.
L'accord politique final avait alors gardé l'article 8, par. 4 sans le modifier par rapport à la version antérieure du règlement de Dublin, si ce n'est que le Parlement avait obtenu que le nouvel article 8, par. 4, soit complété par les termes "pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur".
Arrêt de la Cour de Justice : entre-temps, la question a été clarifiée par l'affaire C-648/11 pendante, grâce à laquelle la Cour de justice a fourni dans son arrêt, une orientation permettant de clarifier le principe prévu à l'article 8, par. 4, et précisant clairement que l'application efficace de l'intérêt supérieur de l'enfant exige de ne pas procéder plus que nécessaire aux transferts, ni de prolonger plus que nécessaire la procédure de détermination de l'État membre responsable garantissant ainsi l'accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié.
La conclusion finale de la Cour indique que lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l'Union européenne, a déposé des demandes d'asile dans plus d'un État membre, l'État membre responsable pour l'examiner sera celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande.
Principal objectif de la proposition : conformément à lorientation définie par la Cour de Justice, les députés précisent que l'objectif principal du règlement est de garantir un accès effectif à une évaluation du statut conféré par la protection internationale du demandeur. Les mineurs non accompagnés constituant une catégorie de demandeurs particulièrement vulnérables, il importe dès lors de ne pas prolonger plus que ce qui est strictement nécessaire pour la procédure de détermination de l'État membre responsable et donc que les mineurs non accompagnés ne soient pas transférés entre les États membres. Leur demande devrait dès lors être examinée par l'État membre dans lequel ils se trouvent après avoir introduit une demande.
Tenir compte de chaque situation au cas par cas : un nouveau considérant précise que l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une décision relative à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale doit toujours être apprécié au cas par cas et avant que ne soit prise la décision concernant l'État membre responsable.
Information des autres États membres : il est enfin précisé que l'État membre qui est responsable de la demande dasile dun mineur non accompagne doit en informer les autres États membres concernés.